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jeudi 17 septembre 2015

Conférences et actualités

Suivez nos prochaines actualités et interventions:


·        A partir du mois d’octobre 2015 : reprise des chroniques dans le journal Le Soir / Le Mad

·        Vendredi 2 octobre à Bruxelles : Club Eco Fin sur le thème « Le droit et l'art ? » - business lunch

·        Jeudi 22 octobre à Visé au sein de l’ensemblier-designer Rigaux : Soirée des Artistes, en présence des artistes, et une rencontre autour de l'art et du droit en Belgique coanimée par Alain Bronckart et Alexandre Pintiaux

·        Jeudi 29 octobre : conférence sur le droit de l’art organisée par Ars Antica (IFAPME) - conférence inaugurale
  • Jeudi 5 novembre  à Bruxelles : séance d’information organisée par Artist Project / Iles ASBL sur le statut de l’artiste en Belgique, et animée par Alexandre Pintiaux



·        Et plusieurs interventions déjà fixées en 2016 (détails à venir)

vendredi 11 septembre 2015

Due Diligence sur le marché de l’art



Le terme n’est pas encore courant sur le marché de l’art international. Il l’est encore moins sur le marché belge, mais il est très probable que cet technique juridique devienne une règle de base dans les prochaines années pour tout qui veut minimiser les risques lors de l’achat d’une œuvre d’art. Explication.


Que signifie ce terme anglo-saxon qui s’incère dans notre langue ? En réalité, le terme « Due diligence », qui pourrait se traduire par un « audit approprié »  ou par « vigilance appropriée », est issu du monde des affaires (en particulier lors des rachats et transferts de sociétés). Dans ce cas de figure, un due diligence vise à réaliser une audit juridique par l’acheteur potentiel auprès du vendeur avec pour point de mire tous les éventuels cas de responsabilité qui pourraient être transférés du vendeur vers l’acheteur lors de la conclusions de la vente.


Quel rapport avec une œuvre d’art ? Le lien n’est pas aussi éloigné qu’il y parait. Acheter une œuvre d’art implique un risque plus ou moins grand selon les objets visés, de sorte que ce risque peut être, lui-même, plus ou moins limité par des recherches relatives au bien convoité. Car il s’agit bien de cela : récolter un maximum d’informations afin de retracer son parcours à travers le temps et, de ce fait, identifier les risques.
Quels risques ?


Les risques sont d’ordre juridique.


Par exemple, tout œuvre d’art convoitée peut avoir été volée, de même que l’authenticité peut faire défaut. Dans ce second cas, certains noms ont été davantage victimes des faussaires que d’autres…


Pour les antiquités, celles-ci peuvent être le fruit de fouilles illégales et de pillages, avant d’être diffusées sur le marché international. Songeons à ce qui se déroule actuellement en Iraq notamment où des sites historiques sont détruits (qui peut dire que des fragments ne sont pas vendus à l’étranger?), et où les musées sont vidés de leurs pièces. Plus proche de nous, l’Italie est aussi un pays victime – encore actuellement – de fouilles illégales qui alimentent le marché noir. Dans ce cas, c’est toute la problématique de l’exportation et de l’expédition d’objets d’art qui est soulevée.


Enfin, une œuvre d’art, qui a traversé le temps, a aussi été confrontée aux évènements de l’Histoire. Un exemple évident est celui des œuvres d’art spoliées par les nazis pendant la seconde guerre mondiale.


Autant de situations potentiellement risquées pour un acheteur.


Rassembler les documents


Tout document permettant de retracer le parcours historique de l’œuvre dès sa sortie de l’atelier est utile : facture d’achat, certificat d’authenticité, documents relatifs à l’exportation, contrat d’assurance... Sont également particulièrement utiles les informations issues d’ouvrages : catalogue raisonné rassemblant les œuvres répertoriées d’un artiste, monographie, catalogue d’exposition et de vente aux enchères. Concernant ce dernier point, les ventes aux enchères étant publiques, il est possible de retracer les ventes successives d’une même œuvre à travers le temps.


Certaines bases de données sont particulièrement importantes. Nous avions déjà parlé dans ces colonnes des sites d’Interpol et du FBI. Une récente initiative privée apporte un nouvel outil digne d’intérêt. Il s’agit de la société Art Recovery Group[1] qui a lancé une nouvelle base de données (the ArtClaim Database) qui semble particulièrement efficace et complète puisqu’elle ne vise pas uniquement les œuvres volées ou perdues, mais rassemble également toutes sortes d’informations telles que des revendications par des propriétaires, des difficultés propres à l’exportation, à l’assurance… Il répertorie également les faux et les contrefaçons.


Technologiquement, cette base de donnée semble également efficace puisqu’elle permet les recherches à partir d’images, particulièrement utile lorsque l’on ne dispose pas d’informations tangibles sur l’œuvre à laquelle on est confronté.


Le conseillé juridique de l’acheteur pourra guider les recherches le cas échéant.




[1] www.artrecovery.com


lundi 31 août 2015

Le damier Vuitton et le droit des marques


En Belgique, il existe plusieurs options afin d’enregistrer une marque puisqu’il est possible d’opter pour une marque Benelux ou une marque communautaire. La marque Benelux a remplacé la marque nationale sur le territoire du Benelux, ce qui explique qu’il n’y ait pas de marque strictement belge.

Le choix entre l’un et l’autre varie en fonction de plusieurs facteurs dont le plus important porte sur l’étendue géographique sur laquelle l’entrepreneur (designer, créateur de mode,…) souhaite être actif.

Nous profitons d’un récent Arrêt (Tribunal de l’UE le 21 avril 2015 - affaire T 359/12) pour faire quelques rappels en matière de marque communautaire, puisque c’est une telle marque qu’avait enregistré Louis Vuitton, partie requérante dans ladite affaire. En l’espèce, le célèbre malletier avait enregistré son tout aussi célèbre motif à damier, d’une part en marron et beige, et d’autre part en gris.

En effet, de manière générale, un motif peut valablement être enregistré comme marque. Selon l’article 2 de la directive européenne 2008/95 « Peuvent constituer des marques tous les signes susceptibles dune représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services dune entreprise de ceux dautres entreprises ».

Pour être valablement enregistrée, une marque doit répondre à une série de conditions, à savoir être disponible, distinctive, et licite. Le caractère distinctif est l’aptitude de la marque à distinguer, aux yeux du consommateur, un produit ou un service particulier, et de faire le lien avec l’entreprise dont il provient. Tel ne sera pas le cas s’il s’agit d’un simple élément décoratif. C’est principalement cette question qui a été examinée par le Tribunal de l’UE.

Le Tribunal commence par rappeler les principes en matière de caractère distinctif. Le caractère distinctif d’une marque signifie que « cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement a été demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux issus d’autres entreprises » (§18).

 Il « doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services » (§19).

Le Tribunal remarque ensuite que cette marque se présente sous la forme d’un motif destiné à être apposé sur un produit tel que des sacs, portefeuilles, parapluies,…  Dès lors, elle est intrinsèquement liée à l’aspect des produits qu’elle désigne, et il faudra tenir compte de cette caractéristique lors de l’appréciation de son caractère distinctif, la perception du consommateur moyen qu’il y a lieu de prendre en compte étant liée dans cette situation à l’apparence du produit lui-même (§24).

En d’autres termes, quand vous voyez un sac Louis Vuitton recouvert de ce motif, vous faites le lien avec l’entreprise. Mais feriez-vous le même lien si vous voyiez ce même motif sans le sac ?

Il est donc plus difficile d’établir le caractère distinctif d’une telle marque que d’une marque verbale ou figurative, qui, elle, consiste en un signe indépendant de l’apparence du produit qu’elle désigne.
Le Tribunal examina ensuite si le motif diverge de manière significative des habitudes du secteur de manière à permettre au consommateur d’identifier le produit comme provenant d’une entreprise déterminée, et donc de le distinguer des motifs provenant d’autres entreprises.

Le Tribunal répond par la négative, car selon lui le motif contesté consiste :

  • en un damier, motif régulier de carrés alternant deux couleurs, considéré comme basique et banal, utilisé depuis toujours.

  • en une structure à trame et à chaîne constituant un motif à l’intérieur des carrés, que le Tribunal considère comme habituel dans le secteur.

Cela peut paraitre surprenant dans le secteur de la mode et du luxe. Et c’est ce que Vuitton avance comme argument. Il existerait selon lui une pratique qui conduirait le public à être habitué à percevoir en tant que marques de tels signes, y compris de tels motifs recouvrant les surfaces de certains produit (§32). Cependant le Tribunal balaie ces arguments, les considérant sans pertinence afin d’apprécier le caractère distinctif.

Dès lors la marque projetée ne remplissait pas la condition de distinctivité.

Cette analyse est importante en matière de droit des marques, mais si telle est la conclusion du Tribunal, un pourvoi a été forme devant la Cour, et il sera extrêmement intéressant de savoir si celle-ci suivra cette première analyse…

jeudi 20 août 2015

Mécène, mécénat et droit : l’entente limitée en Belgique

Rappel du principe

Au sens commun du terme, le mécénat peut être défini comme l’action d’une personne visant à aider financièrement et de manière désintéressée une autre personne afin de lui permettre de développer son art ou ses recherches.

Si le mécénat est historiquement un des moyens pour un artiste de financer les œuvres imaginées, ce mécanisme n’est pas pour autant réservé aux arts. Songeons notamment aux nombreuses institutions scientifiques qui utilisent ce principe pour compléter leurs moyens financiers.

Ce mécanisme ne doit pas être confondu avec le sponsoring qui, lui, vise à fournir un avantage publicitaire direct moyennant le financement d’un évènement ou d’une activité et dont le traitement fiscal est distinct de celui du mécénat .

L’élément clé de la définition du mécénat est donc bien le désintéressement dans le chef de la personne qui donne (le mécène), mis à part son souhait de vouloir soutenir telle personne ou telle organisation.

D’un point de vue juridique, l’acte de mécénat s’apparente à une donation. Si toute personne juridiquement capable reste libre d’effectuer une donation, ce n’est pas pour autant que tous les mécènes seront traités légalement de la même manière. En Belgique, le législateur a depuis longtemps souhaité encourager le mécénat dans certains domaines définis qu’il juge dignes de soutien. Pour ce faire, il a mis sur pied une série de mécanismes fiscaux visant à inciter le mécène dans l’âme à franchir le pas. Les domaines soutenus sont variés : culture au sens large (musées, arts plastiques, musiques,…), recherche scientifique, action sociale, aide aux personnes handicapées, etc.
Institutions agréées et avantage fiscal

D’emblée, il faut noter que les avantages fiscaux dans le cadre du mécénat ne sont possibles que si le mécène apporte son aide financière à une institution agréée. Une association active dans le domaine culturel doit posséder la personnalité juridique et ne poursuivre aucun but de lucre, être établie en Belgique, être déjà subventionnée et, enfin, avoir une zone d’influence qui s'étend à l'une des Communautés ou au pays tout entier, de sorte que les institutions qui opèrent uniquement sur le plan local sont exclues.

Lorsque le mécène donne à une institution agréée, il bénéficiera d’un avantage fiscal, celui-ci varie en fonction de la qualité juridique du mécène.

Le régime pour les mécènes particuliers

Il est accordé une réduction d'impôt à un particulier pour les dons qu’il a effectivement payés pendant la période imposable. Dans ce cas, la réduction d’impôt est accordée à condition que les dons atteignent au moins 40 EUR (montant indexé 2015) et fassent l'objet d'un reçu de la structure recevant le don.

La réduction d'impôt est égale à 45 % du montant donné. Le montant total des libéralités pour lequel la réduction d'impôt est accordée ne peut excéder par période imposable ni 10 % de l'ensemble des revenus nets, ni 376.350 EUR (montant indexé).

Rappelons également que les particuliers peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt similaire en cas de dons d’une œuvre d’art à un musée étatique .

Régime pour les entreprises

Pour les entreprises, ces mêmes dons sont, pour la détermination du revenu imposable, déduits des bénéfices. Le montant total des libéralités pour lequel la déduction est accordée ne peut excéder par période imposable ni 5 % du bénéfice, ni 500.000 EUR.

Si la fiscalité est un excellent moyen de soutenir un secteur, dans le cas présent, le secteur culturel notamment, nous regrettons que le système ne soit pas plus permissif, notamment quant aux associations locales. A notre connaissance, il n’est pas prévu de réformer ce système dans un avenir proche.

De manière plus générale, nous pensons que le législateur belge (voir européen) pourrait mettre en oeuvre une politique de soutien plus favorable au secteur culturel, sans nécessairement faire supporter un coût important à la collectivité. Le sujet est encore vaste et mériterait d'être exploré en profondeur.

mercredi 12 août 2015

Art et justice à l’actualité !


Nous souhaitons mettre en évidence une intéressante initiative organisée par le Barreau de Mons et proposée jusqu’au 25 septembre 2015 aux Cours de Justice de Mons.

L’exposition s’intitule «Les trésors cachés des palais » présentant une série d'œuvres d'artistes, connus et moins connus, dérobées aux regards du grand public pour se trouver dans des lieux de justice confidentiels (voir la vidéo ci-dessous). Car c’est là toute la subtilité : les œuvres présentées dans cette exposition sont habituellement accrochées dans les bureaux de certains magistrats, greffiers ou encore des cabinets d’avocats. Les œuvres exposées sont donc mises en perspective dans le cadre dans lequel elles sont habituellement visibles (ou plutôt invisibles) du public.

Quelques noms ?

Alechinsky, Mambour, Anto Carte, Camus, Allard l’Olivier, Staquet, Peretti, Goya, Detry,…

Visualiser la vidéo de présentation.