La notion d’originalité est essentielle pour mesurer le contour de la protection des œuvres par le droit d’auteur. Suite de notre parcours au sein de la jurisprudence.
Après avoir examiné
l’arrêt Infopaq et les contours de la notion
d’originalité en droit d’auteur, nous poursuivons notre analyse de la
jurisprudence qui a façonné concrètement cette notion. Dans cette deuxième
étape, nous nous penchons sur l’arrêt Painer rendu par la Cour de justice de
l’Union européenne (CJUE) en 2011, qui posa des jalons importants pour
l’appréciation de l’originalité dans le contexte spécifique de photographies de
portrait, présentées comme moins artistiques.
La problématique
L’affaire Painer opposait
une photographe à plusieurs maisons de presse autrichiennes qui avaient utilisé
sans autorisation des photographies de portrait qu’elle avait prises sans
autorisation. En l’espèce, le marché de l’art était bien loin puisqu’il
s’agissait de l’utilisation d’une photo d’un enfant disparu, et dont le portrait
avait servi à des publications dans la presse généraliste, notamment pour
établir des portraits robots de l’enfant à un âge plus avancé.
En substance, était-il
possible de considérer qu’un portrait d’enfant, comme nous en avons tous dans
nos familles, était protégeable au titre du droit d’auteur. En d’autres mots,
un portrait d’enfant est-il moins protégeable que lors de la réalisation
d’autres catégories d’œuvres « plus nobles » en termes de démarche
artistique ?
La Cour y répondit en
clarifiant les éléments constitutifs de l’originalité, condition essentielle en
vue d’être protégé par le droit d’auteur.
Vers une interprétation
large de l’originalité
Comme dans l’arrêt Infopaq,
la cour indiqua qu’une œuvre ne peut être protégée que si elle constitue une
création intellectuelle propre à son auteur et si elle reflète sa personnalité
par des choix libres et créatifs. L’arrêt Painer confirma que cette approche
s’appliquait aux photographies elles-mêmes. Elle écarta donc toute exigence de
caractère artistique « subjectif » ou de mérite intrinsèque : l’essentiel est
que la photographie traduise, par des décisions prises par l’auteur, sa vision
et son apport individuel à la création.
L’un des intérêts de cette
jurisprudence réside dans l’insistance de la Cour sur les éléments concrets qui
permettent de conclure à l’originalité d’une photographie de portrait. Ainsi,
la Cour rappela qu’au stade de la phase préparatoire, l’auteur pourra
choisir la mise en scène, la pose de la personne à photographier ou
l’éclairage. Lors de la prise de la photographie de portrait, il pourra choisir
le cadrage, l’angle de prise de vue ou encore l’atmosphère créée. Enfin, lors
du tirage du cliché, l’auteur pourra choisir parmi diverses techniques de
développement qui existent celle qu’il souhaite adopter, ou encore procéder, le
cas échéant, à l’emploi de logiciels.
Ces décisions, prises en
fonction de la personnalité du photographe, suffisent à manifester une création
intellectuelle propre, dès lors qu’elles dépassent la simple exécution
mécanique de la prise de vue et qu’elles reflètent une empreinte personnelle.
Ceci étant dit, c’est à
la juridiction nationale qu’il appartient d’apprécier au cas par cas si ces
conditions sont remplies pour la photographie concrète dont il était ici
question.
La Cour conclut en
soulignant que, si une photographie de portrait présente la qualité d’œuvre au
sens de la directive, elle bénéficie d’une protection qui n’est pas moindre que
celle accordée à toute autre création originale. Ainsi, la photographie de
portrait n’est pas reléguée à un statut inférieur par rapport à une peinture ou
à un texte littéraire : l’important est l’expression de la personnalité de
l’auteur.
En conclusion, cette
jurisprudence confirma la portée universelle du critère d’originalité tel que
défini par la Cour, en l’adaptant aux spécificités des photographies de
portrait. Le principe des choix libres et créatifs est donc applicable de
manière large, quel que soit le type d’œuvre concerné. Nous poursuivrons, dans
nos prochaines chroniques, notre exploration jurisprudentielle illustrant cette
interprétation dynamique de l’originalité, qu’il s’agisse de créations
numériques, de design ou d’autres formes d’expression.
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