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mardi 4 août 2015

Quelques rappels concernant le « statut » d’artiste en Belgique

L’activité artistique consiste, selon la définition de l’ONEM, en la création, l’exécution ou l’interprétation d’un travail artistique. Elle peut porter sur divers arts, que cela soit les arts audiovisuels, plastiques, la musique, la littérature, les arts de la scène, le théâtre ou encore la chorégraphie.

L’exercice d’activités artistiques pourra permettre d’accéder au « statut d’artiste », c'est-à-dire un ensemble de règles propres aux artistes qui bénéficient d’allocation de chômage et qui permettent, moyennant le respect de certaines conditions, d’éviter la dégressivité des allocations de chômage.

Tout dépend de la façon dont cette activité artistique est réalisée. En effet, celles-ci peuvent être exercées dans différentes situations : elles peuvent être soumises à la sécurité sociale des travailleurs salariés (I), elles peuvent être exercées en tant qu’indépendant en profession principale (II) ou en tant qu’indépendant en profession accessoire (III), mais aussi pour beaucoup de personnes en Belgique comme hobby (IV) ou contre paiement d’une « petite indemnité » (V). Enfin, elles peuvent être exercées au sein d’une société commerciale ou d’une ASBL gérant ce type d’activité et donc vous êtes l’administrateur (VI).

Vu la diversité des situations qui peuvent être rencontrées, nous nous attardons très brièvement sur quelques situations.

Par exemple, une activité artistique exercée en tant qu’indépendant complémentaire pourra être cumulée avec un statut de chômeur indemnisé mais nécessitera d’effectuer une déclaration de cette activité. Si le montant net imposable des revenus artistiques annuel ne dépasse pas 4.190,16 euros cette activité artistique n’aura aucune influence sur le montant des allocations de chômage. Par contre, il s’agira de rester inscrit comme demandeur d’emploi et disponible sur le marché de l’emploi, sauf cas de dispense.

Une activité artistique effectuée en tant qu’indépendant en profession principale ne sera par contre pas compatible avec l’octroi d’allocations de chômage.

Si vous désirez davantage d’informations relatives au statut d’artiste, nous vous invitons à consulter la Feuille info T53 sur le site de l’ONEM :


lundi 3 août 2015

Le droit de suite en faveur des auteurs et des ayants-droits : pensez-y et puis n’y pensez plus !

Pour rappel, le droit de suite constitue une rémunération perçue au profit des auteurs d’œuvres originales graphiques, plastiques et photographiques lors des reventes de leurs œuvres au cours desquelles intervient un professionnel du marché de l’art[1].

Le professionnel peut aussi bien être un marchand d’art, une galerie, un intermédiaire connectant un acheteur et un vendeur, ou encore – évidemment – une maison de vente aux enchères.

Concrètement, pour autant que l’œuvre d’art soit revendue à un montant supérieur à 2.000 EUR, l’artiste bénéficiera d’un pourcentage calculé sur le prix de revente, celui-ci variant par seuils successifs. Il est de 4 % pour la tranche du prix de vente jusqu'à 50.000 EUR, et diminue par tranches jusqu’à 0,25 % pour la tranche du prix de vente dépassant 500.000 EUR (voir ci-dessous notre tableau « le droit de suite en un clin d’œil »).

Vers une plateforme unique

En Belgique, une plateforme unique a été créée début juillet. Cela signifie que les artistes ne peuvent plus s’adresser directement aux sociétés de vente ou aux professionnels du marché comme par le passé puisque tous les droits de suite ne feront plus l’objet que d’une seule et unique déclaration auprès de cette structure.

Pourtant, s’agissant de sommes d’argent légalement dues à l’artiste ou ses ayants-droits, il serait dommage de ne pas les réclamer…

Artiste : que faire ?

Si vous pensez pouvoir bénéficier du droit de suite  et que vous souhaitez vous décharger de cette gestion auprès d’un professionnel qui veillera à vos intérêts, contactez le cabinet Rulkin and Partners (www.rulkin.be ).

Nous veillerons à réclamer ce qui vous revient auprès des institutions concernées en temps opportun.

Pour ce faire, envoyez un e-mail à info@rulkin.be. Dans les prochains jours, vous recevrez par retour un formulaire à remplir reprenant vos coordonnées pour nous permettre de vous identifier utilement auprès des structures concernées ainsi qu’un mandat pour que nous puissions agir en votre nom.

Coût:

Les frais de dossier sont fixés à 45,00 EUR HTVA. Un honoraire variable est limité à 10 % HTVA de toutes sommes perçues en votre faveur. Aucun autre montant n’est facturé : pas de mauvaise surprise et une transparence dans la méthode de calcul.

Des questions?

Envoyez votre question par e-mail à l'adresse info@rulkin.be avec vos coordonnées utiles pour que nous puissions vous recontacter.

Professionnels du marché de l’art : que faire ?

Vous êtes professionnel du marché de l’art et vous devez régulièrement procéder à des déclarations relatives au droit de suite ? Si vous souhaitez être déchargé de cette aspect, contactez le cabinet Rulkin and Partners (info@rulkin.be ) avec vos coordonnées utiles pour que nous puissions vous recontacter et évaluer concrètement quels sont vos besoins.



Le droit de suite en un clin d’œil

Qui est concerné ?
-          L’auteur directement ;
-     Ou ses ayants-droits pour autant que l’auteur soit décédé depuis moins de 70 ans

Créations concernées
-          Toutes les créations originales ;
-          Revendues selon le seuil visé ci-après,
NB : Les exemplaires d'œuvres d'art visées, qui ont été exécutés en quantité limitée par l'artiste lui-même ou sous sa responsabilité, sont considérés comme des œuvres d'art originales.
De tels exemplaires sont en principe numérotés ou signés, ou dûment autorisés d'une autre manière par l'artiste.

Quelques exemples concrets

Un dessin, une peinture, une sculpture, une lithographie, une photographie, une planche originale de BD, etc.

Seuil
2.000 EUR

Pourcentages applicables
-     4 % pour la tranche du prix de vente jusqu'à 50.000 € ;
-       3 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 50.000,01 € et 200.000 €;
-       1 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 200.000,01€ et 350.000 €;
     0,5 % pour la tranche du prix de vente comprise entre 350.000,01 € et 500.000 €;
-  0,25 % pour la tranche du prix de vente dépassant 500.000 €

Intervention d’un professionnel du marché de l’art
Par exemple un galeriste, un marchand, un intermédiaire ou une maison de vente…

Délai

5 ans




[1] Communiqué de presse du Ministre Kris Peeters du 26 février 2015.

mercredi 29 juillet 2015

L’arrêt Painer : quelques précisions sur la condition d’originalité en matière de droits d’auteur

Nous profitons de la période estivale pour procéder à quelques rappels bien utiles dans le secteur culturel et artistique.

Ainsi, il suffit que deux conditions soient rencontrées pour bénéficier de la protection offerte par le droit d’auteur sur une création, à savoir :

- la mise en forme,
- et l’originalité.

Contrairement au droit des marques ou des brevets, il n’est donc nullement nécessaire de procéder à un enregistrement pour protéger ses œuvres (sauf à vouloir obtenir une date certaine attachée à la création).

La jurisprudence s’est chargée de délimiter les contours de ces deux conditions. 

Source Shutterstock
La condition d’originalité avait déjà été commentée par la Cour de justice de la Communauté Européenne dans l e célèbre arrêt Infopaq (1). Selon la Cour, le critère d’originalité est rempli si l’œuvre sur laquelle la protection par le droit d’auteur est revendiquée a « permis à l’auteur d’exprimer son esprit créateur de manière originale et d’aboutir à un résultat constituant une création intellectuelle».

Quelques années plus tard, dans l’affaire Painer (2) la Cour se penche à nouveau sur cette condition d’originalité.

La Cour commença par rappeler sa jurisprudence Infopaq en ce sens qu'une œuvre originale doit être comprise comme une « création intellectuelle propre à son auteur » et, conformément au dix-septième considérant de la directive 93/98, refléter la personnalité de celui-ci (§§87-88).

Selon la Cour, cette condition est remplie à partir du moment où « l’auteur a pu exprimer ses capacités créatives lors de la réalisation de l’œuvre en effectuant des choix libres et créatifs » (§89), c’est-à-dire en y insufflant sa « touche personnelle » (§92)

La Cour poursuit en précisant qu’en matière photographique, et plus particulièrement en matière de portrait, l’auteur pourra poser ces choix libres et créatifs à divers moments et de plusieurs façons (§90) :

  • Au stade de la phase préparatoire, l’auteur pourra choisir la mise en scène, la pose de la personne à photographier ou l’éclairage ;
  • Lors de la prise de la photographie de portrait, il pourra choisir le cadrage, l’angle de prise de vue ou encore l’atmosphère créée ;
  • Enfin, lors du tirage du cliché, l’auteur pourra choisir parmi diverses techniques de développement qui existent celle qu’il souhaite adopter, ou encore procéder, le cas échéant, à l’emploi de logiciels (§91).

Une photographie de portrait pourra donc, selon la Cour, être protégée par le droit d’auteur pour autant qu’elle constitue une « création intellectuelle de l’auteur reflétant la personnalité de ce dernier et se manifestant par des choix libres et créatifs lors de la réalisation de cette photographie » (§94).

La Cour rappelle enfin que la protection accordée par le droit d’auteur est uniforme et ne varie pas selon le type d’œuvre (§97-98).

Source Shutterstock
L’enseignement principal de cet arrêt porte donc sur la première condition de protection, à savoir l’originalité, qui peut être rencontrée à différents stades du processus créatif.

Nous en profitons donc pour rappeler aux artistes de bien documenter leur processus créatif (ne rien jeter !), car en cas d’atteinte à leur droit, ce sont notamment ses éléments que nous examinons afin de prouver l’originalité de l’œuvre, et ce à tout stade du processus créatif.


(1) C.J.C.E., 16 juillet 2009, C-5/08, Infopaq.
(2) C.J.U.E., 1er décembre 2011, C-145/10, Painer.

dimanche 19 juillet 2015

Rappel des quelques principes en matière d'exportation d'oeuvres d'art en Europe pour mieux percevoir les nuances de la réforme allemande

Extrait du manuel "L'art et le droit en Belgique".


Un des principes fondateurs de la Communauté européenne porte sur la libre circulation des biens au sein de l’UE; cette libre circulation devant aussi viser les objets culturels.

Néanmoins, afin d’éviter la fuite du patrimoine européen hors de ses frontières et d’assurer, par voie de conséquence, la protection des biens culturels européens, la Communauté s’est saisie du problème en édictant un règlement [1]. Au terme de ce texte, l’exportation d’une œuvre est soumise à la nécessité d’obtenir une licence d’exportation. Cette licence est octroyée par l’autorité compétente à la demande de l’intéressé. En Belgique, s’agissant de biens culturels, ce seront les Communauté française, flamande ou germanophone qui seront compétentes selon les cas ; la compétence étant définie en fonction du lieu où l’objet à exporter se trouve.

Evidemment, ce règlement n’a pas vocation à s’appliquer au moindre petit objet pouvant être qualifié orgueilleusement d’œuvre d’art. Au contraire, il ne vise qu’une série de biens dont la valeur historique, culturelle et pécuniaire est particulièrement importante[2].

Un seuil financier est appliqué en fonction des différentes catégories. Si ce seuil n’est pas atteint, une licence d’exportation ne sera pas nécessaire. Les seuils, suivant les types d’objets en cause, varient entre 15.000 EUR (par exemple pour les mosaïques, les photographies, les dessins) et 150.000 EUR pour les tableaux. Le seuil est de 50.000 EUR pour les statues, les voitures de collection et les livres notamment.

En tout état de cause, il est également nécessaire de s’en référer à la législation nationale. En Belgique, les matières culturelles sont réglées par les Communautés linguistiques[3].

[1] Règlement (CE) n° 116/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 concernant l'exportation de biens culturels.
[2] Il s’agit :
1) D’objets archéologiques ayant plus de 100 ans d'âge et provenant de :
-              fouilles ou découvertes terrestres ou sous-marines,
-              sites archéologiques,
-              collections archéologiques ;
2) D’éléments faisant partie intégrante de monuments artistiques, historiques ou religieux et provenant du démembrement de ceux-ci, ayant plus de 100 ans d'âge ;
3) De tableaux et peintures faits entièrement à la main, sur tout support et en toutes matières ;
4) De mosaïques, autres que celles mentionnées ci-dessus, et dessins faits entièrement à la main, sur tout support et en toutes matières ;
5) Des gravures, estampes, sérigraphies et lithographies originales et leurs matrices respectives, ainsi que les affiches originales ;
6) Des productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture et copies obtenues par le même procédé que l'original ;
7) Des photographies, films et leurs négatifs ;
8) Des incunables et manuscrits, y compris les cartes géographiques et les partitions musicales, isolés ou en collections ;
9) Des livres ayant plus de 100 ans d'âge, isolés ou en collection ;
10) Des cartes géographiques imprimées ayant plus de 200 ans d'âge ;
11) Des archives de toute nature comportant des éléments de plus de 50 ans d'âge, quel que soit leur support ;
12) Des collections et spécimens provenant de collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, ou d'anatomie, de collections présentant un intérêt historique, paléontologique, ethnographique ou numismatique ;
13) Des moyens de transport ayant plus de 75 ans d'âge
14) Et tout autre objet d'antiquité non compris dans les catégories reprises ci-dessus :
a) et ayant entre 50 et 100 ans d'âge tel que les jouets, jeux, les verreries, les articles d'orfèvrerie, les meubles et objets d'ameublement, les instruments d'optique, de photographie ou de cinématographie, les instruments de musique, l’horlogerie, ouvrages en bois, poteries, tapisseries, tapis, papiers peints, armes
b) ou ayant plus de 100 ans d'âge.
[3] Le formulaire de demande de licence d’exportation est disponible à l’adresse suivante :
http://www.patrimoineculturel.cfwb.be/

mercredi 8 juillet 2015

A lire aujourd'hui dans le journal Le Soir / Le Mad.

Mon dernier article en droit de l’art aborde la délicate question des due diligence lors de l’achat d’une œuvre d’art. 

Parmi les risques à évaluer: le cas du vol de l'oeuvre.


Photo: Sutterstock