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mardi 26 avril 2016

Quelques réflexions juridiques sur les nouveaux moyens d'expression

Source: Mima
A l’occasion de l’ouverture du Millenium Iconoclast Museum of Arts (MIMA), nous nous penchons sur les questions juridiques liées à la culture 2.0 que le musée promeut.

Culture 2.0

Avant tout, qu’entend-t-on par culture 2.0 ?

Pour expliquer ce terme, nous devons parler d’artistes dont les caractéristiques diffèrent de l’Artiste comme le public l’entend selon une vision traditionnelle (voire historique). Et pour cause ! Il existe de nombreux artistes qui participent et influencent la vie en société, alors qu’ils sortent totalement du cadre traditionnel du marché de l’art contemporain. Des touches à tout (potentiellement à la fois dessinateur, graveur, designer, musicien, infographiste, tatoueur, sportif, acteur, programmateur de site,…) bougeant dans le monde, et à la pointe des outils de communication à la fois pour réaliser et diffuser leurs créations.

Aspects internationaux

La mobilité des artistes soulève d’emblée une réflexion de la part d’un juriste. Avant de se poser la question du bénéfice d’un droit, il faut se poser la question de « quel droit ? ».

Les artistes et leurs œuvres étant de plus en mobiles, les atteintes à leurs droits peut se produire potentiellement partout dans le monde. En fonction de l’ordre juridique applicable, la protection de l’artiste et ses obligations (par exemple en cas de détérioration dans le cadre de la réalisation d’une œuvre street art) varieront d’un pays à l’autre. 

Heureusement, en matière de droits d’auteur, plusieurs conventions internationales garantissent que les œuvres originaires d’un état signataire seront protégées de manière identique à celles des auteurs nationaux. Autrement dit, un français qui invoquerait un atteinte à un droit d’auteur en Belgique bénéficierait de la même protection qu’un artiste belge.

Le support de l’œuvre

De nos jours, une vision classique des arts serait réductrice par rapport aux nombreux outils dont disposent les artistes pour mettre en œuvre leur idée. Là où, par le passé, on ne se concentrait que sur les arts plastiques et la littérature sensu stricto, les moyens d’expressions des artistes sont devenus infinis.

Le support de l’œuvre évolue en permanence. De nos jours, on peut voir la création se matérialiser sur une planche de skateboard, la peau d’un modèle tatoué, tout comme être éphémères, l’œuvre se détruisant avec le temps (les exemples sont infinis : sculpture sur sable ou sur glace, fresque sur un trottoir à la craie, utilisation de matériaux biodégradables,…).

Juridiquement, le support de l’œuvre a toute son importance puisqu’il s’agit d’une des deux conditions d’accès à la protection par le droit d’auteur. Si la seconde condition – à savoir l’originalité (en ce sens où l’œuvre doit avoir permis à l’auteur d’exprimer son esprit créateur) – est rencontrée alors la création sera protégée.

Notre droit permet donc tout à fait valablement de revendiquer une protection par le droit d’auteur sur un tatouage (pour prendre un exemple interpellant), ceci devant être combiné au fait que les droits d’auteur demeurent distincts du droit de propriété, sauf convention contraire.

Mise en œuvre du droit

Les difficultés surgissent lorsque l’artiste décide de revendiquer ses droits d’auteur. Nous avons déjà analysé ce point pour le Street Art tant dans son aspect civil que pénal . L’actualité a également été confrontée à un tatoueur revendiquant la protection de ses droits en tant qu’auteur alors que ses réalisations apparaissaient dans une publicité aux Etats-Unis. Ces exemples ne sont guère surprenant dès lors que les conditions de protection sont remplies.

Enfin, il peut arriver que des enseignes commerciales se réapproprient les créations d’artistes de street art notamment. Là aussi, elles s’exposent aux foudres du droit d’auteur, qui reste une protection particulièrement poussée de l’artiste contre l’utilisation de ses créations sans son accord.