Par Alexandre Pintiaux, avocat au Barreau de Bruxelles, Belgique - Kaléïs, cabinet d'avocats
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jeudi 18 décembre 2025
vendredi 12 décembre 2025
Droit de l’art et intelligence artificielle : l’utilisateur est-il protégé ? (partie 3)
L’artiste, qui utilise une intelligence artificielle dans son processus créatif, bénéficie-t-il d’une protection de l’œuvre finale ?
Dans nos précédents articles , nous avons abordé les problématiques liées au droit d’auteur et à l’intelligence artificielle dans le contexte du droit de l’art. Nous nous sommes tout d’abord interrogés sur la possibilité pour une IA, en tant qu’outil, de revendiquer elle-même un droit d’auteur sur ses créations. Nous avons ensuite analysé si le concepteur de l’IA, c’est-à-dire celui qui programme la machine, pouvait prétendre à un droit d’auteur sur les résultats générés par cette dernière .
Dans ce dernier volet, nous aborderons une question essentielle: l’utilisateur d’une IA peut-il revendiquer un droit d’auteur sur ce que l’outil produit lorsqu’il est utilisé comme moyen de création ? Pour y répondre, deux hypothèses sont posées.
La simple insertion d’instructions : une absence d’effort créatif personnel
La première hypothèse concerne la situation où l’utilisateur se contente d’insérer des instructions dans un outil d’IA. Par exemple, demander à la machine de créer une histoire ou une œuvre d’art en insérant une directive assez générale. Dans ce cas, l’utilisateur ne fournit aucun effort créatif personnel: il se limite à donner un ordre sans que son identité ou sa personnalité ne se reflète dans l’œuvre produite.
Le principal obstacle ici réside dans le critère de l’originalité, indispensable à l’octroi d’un droit d’auteur. Si la personnalité (définie ici comme étant l’esprit créateur) de l’utilisateur ne transparaît pas dans le résultat généré, il serait impossible pour celui-ci de revendiquer un droit d’auteur. Une simple commande, aussi générale soit-elle, ne peut être considérée comme un effort créatif suffisant pour satisfaire ce critère.
Nous pouvons dire qu’il n’y a point de protection en cas d’absence d’esprit créateur reflétant une personnalité.
La transposition de la volonté de l’artiste : une originalité suffisante ?
La deuxième hypothèse concerne le cas où l’utilisateur utilise l’IA pour reformuler une histoire qu’il a écrite lui-même ou encore pour générer une œuvre telle qu’il la conçoit et qu’il a déjà projeté dans une esquisse. En d’autres mots, l’IA intervient ici pour améliorer ou adapter une création préexistante de l’utilisateur.
Dans cette situation, la réponse pourrait être différente. En écrivant sa propre histoire ou en fixant une première esquisse, l’utilisateur réalise un effort créatif personnel qui reflète son empreinte et son identité. Même si l’IA intervient pour reformuler cette création, les éléments de personnalité et d’originalité de l’utilisateur restent présents. Ainsi, dans la mesure où l’utilisateur insère des informations qui traduisent ses choix libres et créatifs, il pourrait, à notre sens, prétendre à un droit d’auteur non seulement sur son projet initial, mais aussi sur l’œuvre finale corrigée par l’IA.
Dans ce contexte, le critère de l’originalité semble rempli, car l’effort créatif n’est pas exclusivement attribuable à l’IA, mais bien à l’utilisateur qui a initié et orienté fortement le processus. Il a laissé son empreinte personnelle en amont dans l’œuvre qu’il a créée. A ce titre, une protection nous semble tout à fait défendable.
En conclusions de nos chroniques sur le sujet, la règlementation autour de l’intelligence artificielle étant amenée à évoluer, cette question reste largement ouverte et sujette à interprétation en fonction des circonstances de chaque espèce. Bien qu’avant-gardiste à ce stade, il n’est pas exclu que le législateur vienne préciser ces points dans les années à venir.
Pour tenter d’éclairer les différentes situations où une personne (le programmateur de l’IA ou l’artiste utilisateur) pourrait, ou non, prétendre à un droit d’auteur en fonction de l’effort créatif et de l’originalité qu’il apporte à une création issue d’une IA, il convient de se poser inévitablement la question de son influence réelle sur le résultat final.
Alexandre PINTIAUX
Emilie RUELLE
| © AP |
vendredi 21 novembre 2025
Droit de l’art : intelligence artificielle et œuvre d’art, quid du concepteur d’IA ? (partie 2)
À l'ère de l'intelligence artificielle, la frontière entre créateur humain et machine semble assez floue, notamment lorsqu'il s'agit de déterminer qui détient les droits sur une œuvre générée par une IA.
Dans notre précédente chronique , nous avons vu qu’une IA ne peut être considérée comme autrice du contenu généré.
Nous nous tournons maintenant vers le concepteur de l’IA : pourrait-il être considéré comme l’auteur des œuvres que l’intelligence artificielle qu’il a créée, génère ? On vise donc ici le programmateur informatique à la source du développement de l’IA.
Le rôle central du concepteur
Le concepteur d’IA joue un rôle central dans la conception de l’outil : il définit les algorithmes, prépare les paramètres du système et sélectionne les données d’entraînement. En ce sens, il encadre le processus créatif, mais de manière indirecte.
Bien que plusieurs arguments puissent plaider en faveur de la reconnaissance d’un droit d’auteur pour le concepteur d’un tel outil, en raison de son implication dans la définition des algorithmes et l'insertion des données d’entraînement, il reste incertain que ces actions suffisent à justifier un droit d’auteur. En effet, certains éléments, que nous avons abordés précédemment, soulèvent des doutes à ce sujet.
Pour rappel, pour revendiquer un droit d’auteur sur une œuvre, il est nécessaire que l’œuvre soit originale et qu’elle reflète la personnalité de son auteur. Autrement dit, l’œuvre doit traduire l’intention créative de son auteur humain. La question qui se pose est donc : le simple fait pour le concepteur de paramétrer l’algorithme et d’entraîner l’IA suffit-il pour revendiquer un droit d’auteur sur ce que l’IA génère ensuite une fois mise en fonction auprès de tiers utiilisateurs?
Une création directe et personnelle ?
Selon nous, la réponse se dirige vers la négative. En effet, dans le cas d’une œuvre générée par une IA, même si le concepteur a défini des paramètres spécifiques, c’est l’IA qui reste responsable de ce qu’elle génère finalement. En d’autres termes, la personnalité de l’auteur humain ne transparaît pas directement dans l’œuvre produite.
Si il est vrai que le concepteur a paramétré et entraîné l’IA d’une manière précise, il n’y a pas d’intention créative humaine directe dans l’œuvre générée. Le problème réside dans le fait que, bien que le concepteur ait programmé l’outil, il ne peut pas revendiquer la paternité de l’œuvre générée, car il n'est pas l’auteur direct de celle-ci. En effet, la plupart des systèmes juridiques imposent que l’œuvre soit une création directe et personnelle de l’auteur humain, avec une intervention claire de ce dernier. Or, dans le cas d’une œuvre générée par l’IA, celle-ci fait appel à un processus autonome. Le concepteur n’exerce pas de contrôle direct sur chaque œuvre produite par l’IA et n’est donc pas l’auteur de celle-ci.
Le concepteur : auteur de l’outil, mais pas de l’œuvre générée
A l’inverse, quid de la revendication du concepteur sur l'algorithme qu'il a créé ?
L'algorithme et le logiciel développés par le concepteur, en tant qu'outils, sont susceptibles de bénéficier d’une protection par le droit d’auteur si les conditions sont remplies. En d’autres termes, le concepteur sera reconnu comme auteur du logiciel ou de l’outil IA qu’il a conçu, mais pas de l’œuvre générée par l’IA ensuite.
La législation actuelle semble aller dans ce sens : elle ne reconnaît pas de droit d’auteur pour le concepteur d’IA sur les œuvres générées par l’IA qu’il a créée. En revanche, le concepteur reste bien l’auteur du logiciel et de l’outil lui-même. Toutefois, il n’est pas exclu que les législations en matière d’intelligence artificielle et de droit d’auteur prévoient, dans quelques années, des réponses plus détaillées à ces questions. Le cadre juridique est encore loin d’être totalement finalisé dans une technologie elle-même en évolution permanente. Affaire à suivre !
Alexandre Pintiaux
Emilie Ruelle
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| (c) Alexandre Pintiaux |
jeudi 30 octobre 2025
L'actualité est riche
J'aurai le plaisir d'intervenir dès ce mardi 4 novembre sur la question de l'expertise au sein du marché de l'art avec une approche strictement juridique (évidemment). N'hésitez pas à vous inscrire via ce lien.
Alexandre PINTIAUX
mercredi 3 septembre 2025
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mardi 27 mai 2025
IA et œuvre d’art : œuvre protégée ? Partie 1
Avec l’utilisation des outils d’intelligence artificielle, quelle protection est attachée aux œuvres générées par ce type de processus ?
La création d'images, de textes, de partitions musicales et d'œuvres d'art, y compris des toiles numérisées, par des intelligences artificielles (IA) telles que Midjourney, DALL-E 3 et l'Image Creator de Microsoft Copilot, met en évidence une nouvelle problématique relative aux droits d'auteur. Ces avancées technologiques soulèvent des questions sur la protection des œuvres générées par l'IA et leur statut juridique. Plus particulièrement, la question de l’attribution de l’œuvre joue un rôle fondamental : qui est l’auteur d’une œuvre générée en tout ou en partie par IA ?
Si les œuvres créées par IA étaient médiocres, il n’y aurait probablement pas de problème, mais avec l’essor des nouvelles technologies, une certaine forme de concurrence s’est développée entre l’homme et la « machine », cette dernière étant capable de créer – parfois aussi bien – une œuvre d’art que ne l’aurait fait un être humain. Sans parler (à ce stade) du fait que derrière la machine (l’algorithme), il y aussi le concepteur du programme qui l’a développé dans le but de générer de nouvelles créations.
Protection pour les œuvres d’art
Pour bénéficier de la protection au sens du droit d’auteur, une œuvre doit être originale et mise en forme par la personne qui revendique en être le créateur. De manière générale, le droit d’auteur s’attribue à une personne physique, un individu qui, à travers « ses choix libres et créatifs », marquera l’œuvre générée d’une touche de sa personnalité. Le choix d’un sujet, son interprétation, le support, les couleurs, la technique utilisée sont autant d’outils permettant à l’auteur de mettre en œuvre ses choix personnels.
L’œuvre doit également être mise en forme, c’est-à-dire qu’elle doit être perceptible par les sens. Dans le cas d’une œuvre d’art, le public destinataire doit pouvoir la voir… En revanche une œuvre qui est le fruit du hasard ne sera pas considérée comme protégée au sens du droit d’auteur.
Une protection juridique pour l’IA ?
Face à tous ces principes, le débat est vif lorsqu’on examine une œuvre générée par IA, en particulier en ce qui concerne la titularité des droits sur l’œuvre qui a été générée puisque, si l’on s’en tient à la législation actuellement en vigueur, le titulaire ne peut être qu’une personne humaine.
La question de la protection de l’œuvre et de la titularité des droits qui y sont liés dépendra comme toujours de la situation de fait. Qu’en est-il lorsque l’œuvre est totalement créée par l’algorithme et donc par une intelligence artificielle ? Est-ce que la machine elle-même pourrait revendiquer un droit d’auteur sur ce qu’elle a créé ?
Pour qu'une œuvre générée intégralement par IA soit protégée par le droit d'auteur, elle devrait pouvoir répondre aux deux conditions... Quid en pratique ?
La condition de mise en forme sera par potentiellement remplie, puisque notre génération artificielle sera de facto perceptible par les sens. Par contre, cette mise en forme ne sera pas le fruit de l’utilisateur de l’IA… Mais c’est surtout la condition d'originalité qui sera plus complexe à appréhender.
Pour être originale, une œuvre doit refléter la personnalité de son auteur. Celui-ci doit apporter une touche personnelle pour que cette condition soit remplie. Ainsi, le concept même d’originalité au sens du droit d’auteur semble incompatible avec ce que produit la machine car il a été conçu, à l’origine, pour des œuvres créées par des individus ayant une conscience, et non par des machines.
Une machine ne peut, à elle seule, exercer de choix libre et créatif, car elle génère du contenu sans subjectivité, sans intention spécifique et sans capacité réelle d’exprimer une personnalité. Par conséquent, elle ne satisfait pas le critère d'originalité qui repose sur une dimension personnelle et créative propre à l'auteur humain.
Il est d’ailleurs piquant de constater que chat gpt répond globalement à cette question en confirmant ces principes.
En conclusion, la reconnaissance du droit d'auteur en faveur de l’algorithme qui a généré l’œuvre nous apparait clairement contradictoire avec le cadre juridique européen actuel et les exigences de la Cour de justice de l'Union européenne. En revanche, la question reste ouverte du point de vue de l’utilisateur de l’IA et du point de vue du programmateur de l’IA. Nous poursuivrons notre analyse dans notre prochaine chronique.
Alexandre Pintiaux
Emilie Ruelle
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| Source: shutterstock |
mardi 29 avril 2025
Quel impact de l’accord de gouvernement pour l’art et la culture ?
Avec la mise en oeuvre du gouvernement Arizona, certaines lignes de l’accord de gouvernement impactent le secteur. Tour d’horizon.
La Belgique, en tant qu'État fédéral, voit la
gestion de la culture principalement confiée aux compétences des communautés. Ceci
explique pourquoi l’accord de gouvernement fédéral ne regorge pas de mesures
spécifiques pour ce secteur. Toutefois, certaines décisions prises auront quelques
répercussions, parfois positives… et parfois pas[1].
Artistes : un maintien de l’allocation du
travailleur des arts
Lors des négociations en vue de la coalition
Arizona, certains partis avaient proposé de modifier le régime des allocations
pour les travailleurs de l’art, lequel venait d’être réformé en 2024...
L’accord final préserve finalement les
dispositions actuelles. Si le régime n’est pas parfait, il constitue un soutien
important en vue de permettre aux travailleurs des arts de développer leurs
projets. Il s’agit donc selon nous d’une excellente nouvelle pour les artistes.
Les récentes déclarations
dans la presse de certains politiciens n’apparaissent fondées sur aucune
majorité à ce stade.
Les informaticiens de nouveau repris dans le
régime des droits d’auteur
Un nouveau changement est prévu concernant le
régime fiscal des droits d’auteur.
Exclus il y a 3 ans, certains métiers,
notamment les informaticiens, seraient à nouveau inclus dans ce dispositif
fiscal particulièrement avantageux.
Il s’agit d’un retour en arrière, dans un monde
numérique en pleine expansion, qui s’avère très positif pour le secteur
informatique en Belgique. La réforme qui s’annonce permettrait à toutes les
œuvres protégées par le Livre XI, Titre 6, du Code de droit économique de
bénéficier des avantages liés aux droits d’auteur. Cette évolution met fin à
une discrimination dénoncée par de nombreux commentateurs.
Pour le secteur culturel, toutefois, cette réforme n’entraînera aucun changement : les professionnels de l’art et de la culture continueront de jouir de leurs droits tels qu’auparavant.
ASBL : réforme fiscale en vue
Les associations sans but lucratif (ASBL),
essentielles au secteur culturel, sont directement visées. L’accord
précise : Nous évaluerons l’efficacité de l’interdiction de
distribution des bénéfices et lutterons contre la tendance croissante
d’utiliser les ASBL pour mener des activités commerciales illégitimes et
s’enrichir sans payer d’impôts. Une réforme devra viser à simplifier, garantir
la sécurité juridique, apporter de la clarté et garantir la saine situation
financière des organisations à but non lucratif et des ASBL. Dans ce cadre,
toutes les différentes taxes pesant sur les ASBL et autres organisations à but
non lucratif, telles que la taxe sur le patrimoine, l’impôt sur les personnes
morales, etc., seront évaluées.
Ce point risque d’avoir des répercussions
importantes pour le secteur culturel. Il devra être suivi avec attention,
quoique nous saluons la volonté de lutter contre certaines fraudes.
Les institutions culturelles fédérales
Enfin, l’accord mentionne sa volonté de dynamiser
les institutions fédérales scientifiques et culturelles. Le ministre compétent est
supposé formuler les propositions nécessaires pour professionnaliser ces
institutions et organiser une plus grande efficacité.
Difficile de dire, à ce stade, quelles
institutions seront visées et si cela aura un impact positif pour elles.
En résumé, bien que l'accord fédéral soit
constitutionnellement limité en matière culturelle, certaines réformes
proposées sont susceptibles d’avoir un impact très lourd pour le secteur :
c’est le cas pour les ASBL.
A l’inverse, les autres points ne soulèvent pas
à ce stade d’inquiétudes particulières.
Ceci dit, un accord de gouvernement reste une
feuille de route qui sera mise en œuvre les prochaines années. L’avenir nous
dira si le gouvernement ira en ce sens dans une approche jusqu’au-boutiste.
mardi 25 mars 2025
Personnes morales: ASBLs, sociétés et fondations culturelles
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Parfois, ce n'est pas une ASBL qui est utile pour le développement d'un projet culturel. Dans quel cas une SRL sera la bonne option ?
vendredi 21 mars 2025
Imposition des revenus de droits d'auteur: montants et plafonds 2025 (EI)
Les revenus relatif à l’exercice d’imposition 2025 sont soumis aux plafonds suivants :
Revenus mobiliers jusqu’à 73.070,00 EUR / an.
50 % frais forfaitaire pour la tranche de droits d'auteur de
1 à 19.480,00 EUR
25% frais forfaire pour la tranche de 19.480,01 EUR à 38.970,00
EUR
Attention : du fait de la réforme, lorsque l’auteur
perçoit à la fois une rémunération (un cachet) et un droit d’auteur / un droit
voisin, une ventilation de 30% sera applicable, sauf exception.
Enfin, la nouveau gouvernement Arizona indique que l’interdiction
d’appliquer ce régime aux œuvres « informatiques » serait levée…
Affaire à suivre.
lundi 17 mars 2025
Renouvellement de l'allocation du travail des arts - octobre 2025
Date importante à noter à l'agenda pour les artistes qui ont eu droit à l'allocation du travail des arts lors de l'entrée en vigueur de la réforme en octobre 2022.
Ceux qui sont concernés doivent faire la demande de renouvellement à partir du premier 1er août 2025 via l'organisme de paiement auquel ils sont affiliés.
Pour rappel, les conditions à remplir pour le renouvellement sont les suivantes:
- Disposer attestation du travail des arts "plus" en cours de validité;
- Justifier 78 jours de travail salarié sur les 36 derniers mois.
Pour les autres artistes (ceux qui ont ouvert leur droit après le 1er octobre 2022, le délai de 3 ans doit être calculé sur base de leur dossier personnel.
lundi 17 février 2025
Indemnité des arts amateurs (ancien RPI) - montants 2025
Pour 2025, l'Indemnité des Arts en Amateurs (IAA) porte sur les montants suivants:
- Jusqu'à 30 jours/an et 7 jours consécutifs max par donneur d’ordre;
- 80,18 € max / jour / par donneur d'ordre + 22,91 € de frais de déplacement.
vendredi 24 janvier 2025
L'attestation du travailleur des arts et l'allocation du travail des arts
🎬👨🏫🎥💡
Envie de - enfin! - comprendre de façon (presque) ludique les principes de base concernant l'attestation du travail des arts et l'allocation du travail des arts? Deux vidéos sont maintenant disponibles:











