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mercredi 29 mars 2023

Les Contrats de droit d’auteur : favorables aux artistes ? (partie 2/2)

Cet article est la suite de celui posté le 16 décembre 2022 sur ce même blog. N'hésitez pas à le parcourir également.


De nouvelles obligations en matière de contrat de cession et de licence ont fait leur apparition dans la législation belge relative aux droits d’auteur et aux droits voisins. Un point sur la question.


Nous abordions dans notre précédente chronique les principes de base en matière de cession et de licence de droit d’auteur. Nous rappelions alors les 4 mentions obligatoires devant apparaître dans les conventions (droits visés, durée, territoire et prix). Quelques nouvelles règles complètent ces principes depuis leur entrée en vigueur au mois d’août. La loi du 19 juin 2022 a transposé la dernière directive relative aux droits d’auteur  dont l’objectif est de permettre aux artistes de bénéficier d’une rémunération adaptée et proportionnée sur leurs œuvres .

Objectifs de la directive 

Trop souvent les artistes se trouvent dans une situation contractuelle défavorable face aux exploitants de leurs droits. A ce titre, les nouvelles dispositions ont toutes pour objectif de rééquilibrer cette relation. En outre, le législateur belge a pris le parti de renforcer l’application de ces dispositions par rapport à la directive en les rendant impératives.

Nouvelles opportunités 

Le thème central de ces règles est la rémunération appropriée et proportionnelle. Tout artiste qui cède ou donne sous licence les droits sur une œuvre conserve un droit à percevoir une telle rémunération. 

Afin d’en assurer l’effectivité, le législateur a prévu une obligation de transparence dans le but de favoriser l’évaluation de la valeur économique des droits exploités et de s’assurer de l’équilibre du système qui régit la rémunération des auteurs et artiste-interprètes. A ce titre, l’exploitant des droits doit fournir à l’auteur ou l’interprète au minimum une fois par an des informations actualisées, pertinentes et complètes sur l’exploitation des œuvres et leurs interprétations, notamment quant à l’ensemble des recettes générées. Si c’est pertinent, il sera possible de s’adresser directement au sous-exploitant.

Une fois en possession de ces informations, il est possible pour l’artiste de réclamer une rémunération complémentaire lorsque la rémunération initiale se révèle exagérément faible par rapport à l’ensemble des recettes ultérieurement tirées de l’exploitation de l’œuvre.

En outre, si – au regard de ces informations – l’artiste se rend compte que son œuvre ou son interprétation n’a pas été exploitée dans un délai déterminé, il pourra alors solliciter la révocation du contrat, ou à tout le moins de son exclusivité. Ce principe est réservé aux conventions conclues à titre exclusif. Ce délai d’exploitation est soit prévu dans le contrat directement, soit déterminé par les usages de la profession. Ces usages seront appréciés au regard des éventuelles conventions collectives du secteur. 

L’artiste bénéficie donc d’un arsenal pour faire respecter son droit à une rémunération appropriée et proportionnelle. Néanmoins, s’il est adhérent d’une société de gestion collective (SABAM, SACD, etc.) la rémunération complémentaire ne saurait être demandée à cette société. Le législateur considère que cette société applique déjà des tarifs objectivement justifiés. Par contre, l’artiste pourra demander les informations relatives à l’exploitation de ses droits directement à cette société, ce qui est un point régulièrement soulevé par certains auteurs.

Laissé pour compte

Malgré l’effort de protection des artistes, ces nouvelles dispositions laissent certains créateurs en dehors de leur champ d’application. Les programmes d’ordinateurs sont exclus de la directive, permettant uniquement aux auteurs des éléments graphiques et sonores d’appliquer de telles règles, oubliant alors le concepteur du programme informatique.

La législation en matière de droit d’auteur contribue à rééquilibrer le rapport de force entre l’auteur et le bénéficiaire © Shutterstock