En France, la possibilité d’organiser des ventes publiques volontaires d’œuvres d’art et autres objets fut réservée pendant longtemps aux commissaires-priseurs, les plaçant, de facto, dans une situation de monopole protégé, et ce avant que l’Union européenne ne mette un terme à celui-ci il y a quelques années.
En Belgique, les règles sont – en théorie – beaucoup plus simples. Il n’existe pas un cadre juridique instaurant une obligation comparable à celle des commissaires-priseurs français. Il est donc possible de tenir le marteau sans pour autant être, au sens du droit français, commissaire. L’accès à la profession est libre et il n’est, par exemple, nullement nécessaire d’être historien de l’art comme on pourrait naïvement le croire.
En revanche, la loi impose la présence d’un huissier de justice pendant tout le déroulement de la vente (article 226 du code de droit d’enregistrement). S’il n’est pas nécessaire que l’huissier dirige lui-même les adjudications, il doit au minimum acter les prix auxquels les pièces sont adjugées. Selon la doctrine, son intervention est guidée par la nécessité, bien légitime, de garantir au public la loyauté de la vente par la mise sur un pied d’égalité les enchérisseurs, de même qu’il permet la perception des droits d’enregistrement.
S’il est possible d’organiser des ventes aux enchères dans notre pays, il n’en reste pas moins vrai que de nombreuses questions juridiques demeures.
La vente publique
Le terme même de « vente publique » n’est pas innocent. L’organisation de la vente doit se faire dans un lieu public, accessible à ceux qui souhaitent participer à la vente. Ne pourrait être considérée comme vente publique celle qui ne vise que des acheteurs potentiels présélectionnés par le vendeur ou la maison de vente. A l’inverse, rien ne s’oppose à ce que – c’est souvent le cas – l’ensemble des candidats acheteurs accomplissent des formalités dictées par l’organisateur. Typiquement, il pourrait être demandé à l’acheteur de produire une pièce d’identité ou d’adhérer préalablement aux conditions de vente. Dans ce cadre, une certaine publicité doit également être effectuée pour permettre à tout un chacun d’être informé de la vente et de ses modalités.
Le caractère public porte également sur la manière dont les offres sont faites : le public présent (ou représenté, le cas échéant en ligne ou par téléphone) doit pouvoir constater une surenchère et être en mesure de pouvoir y répondre par une nouvelle offre publique.
Enfin, l’adjudication, c’est-à-dire la manifestation aux yeux de tous de l’acceptation de l’offre la plus élevée, doit se faire publiquement également.
La loi des Parties et le droit de la consommation
Le droit des obligations est basé sur le principe de la convention-loi, c’est-à-dire le fait que les parties contractantes demeurent libres de négocier les modalités contractuelles qu’elles souhaitent et qui s’imposeront ensuite à elles.
Si ce principe est vrai pour certains aspects de l’offre d
’une maison de vente à l’encan (les commissions du vendeur, les frais de transport, d’assurance, et de catalogue font régulièrement l’objet de négociations), la relation qui se noue entre un vendeur ou un acheteur d’œuvres d’art et la maison de vente sera principalement fixée par des conditions générales préétablies. Concrètement, et c’est particulièrement vrai pour l’acheteur, sa seule possibilité consiste à adhérer ou non à ces conditions de vente. Souvent, elles prévoient, outre de s’assurer de l’accord de l’enchérisseur potentiel, que le simple fait d’enchérir vaut acceptation de ces modalités. C’est donc la figure du contrat d’adhésion qui doit être retenue.
Enfin, ces éléments doivent aussi être analysés au regard du droit de la consommation. La jurisprudence a déjà eu l’occasion de se pencher sur la validité de certaines clauses rédigées par les maisons de vente. Nous analyserons ces décisions dans notre prochain article.