Le marché de l’art, comme tout marché attrayant, est parfois l’objet de
malversations. Analyse du cas du recel et du blanchiment.
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Le recel vise les choses
enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit. Par
exemple, lorsqu’un individu cache, ou même détient une œuvre d’art qu’il sait volée,
il commet de ce fait le délit de recel. Le blanchiment vise plutôt les
avantages patrimoniaux tirés du crime ou du délit. Concrètement, lorsqu’un
voleur revend une œuvre volée, il en obtient une somme d’argent. Cette somme
doit être considérée comme de l’argent sale puisqu’elle provient d’une
infraction pénale. Il doit ensuite trouver un canal pour l’écouler et le
blanchir.
En Belgique, ces éléments sont
visés par l’article 505 al.1er du Code pénal et sont punis d’un emprisonnement
de quinze jours à cinq ans et/ou d'une amende de 156 à 600.000 EUR.
Le marché de l’art est impacté de
deux manières.
Blanchiment d’œuvres d’art
D’une part, une œuvre peut être
volée, puis recelée et blanchie. Dans ce cas, l’infraction pénale originaire
vise directement l’œuvre d’art, celle-ci revenant, d’une manière ou d’une
autre, sur le marché dans le cadre du blanchiment.
L’actualité nous donne un exemple
avec le groupe Daesh qui finance ses activités illégales notamment par la vente
d’œuvres pillées dans les musées et les sites archéologiques situés dans la
zone géographique sous leur contrôle. Notons que la solution juridique viendra dans
ce cas du droit international, en particulier la convention de l’Unesco de 1970
concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation,
l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, et
permettant, à certaines conditions, la revendication d’objets par un Etat
victime d’un pillage.
Blanchiment d’argent sur le marché de l’art
D’autre part, il peut y avoir une
infraction commise par ailleurs (trafic en tout genre) dont le produit serait
blanchi par l’achat d’une œuvre d’art. Dans cette seconde hypothèse, l’origine
de l’œuvre est tout à fait licite, mais c’est l’argent servant à son
acquisition qui est d’origine illicite.
Mesures
Les Etats attachent une grande
importance à la lutte contre le blanchiment d’argent. Les moyens utilisés sont
de deux ordres : à la fois répressif et préventif.
L’aspect répressif est le plus
connu et est visé par l’article 505 du Code pénal susvisé.
L’aspect préventif est moins
connu mais impacte directement la vie des citoyens, dont les acteurs du marché
de l’art. La loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation
du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du
terrorisme énumère notamment la règle de l’interdiction d’effectuer des
paiements supérieurs à 3.000 EUR en liquide (actuellement toujours en vigueur
même si le gouvernement annonça un augmentation à 7.500 EUR). Pour certains
acteurs en lien avec le marché de l’art (banquiers, avocats,…), les obligations
de vigilance ne sont pas négligeables. Il faut identifier clairement, par une
preuve d’identité valable, le client ainsi que les bénéficiaires de l’opérations ;
par exemple, lorsque l’avocat est mandater pour représenter son client dans le
cadre d’une ventre d’œuvre d’art. De même que, en cas de transfert de sommes
d’argent, il repose sur eux une obligation de vigilance par rapport aux
opérations effectuées et l’origine des fonds.
La matière évoluera encore
puisqu’une nouvelle directive (2015/849/UE) a été publiée en juin 2015 et devra
être transposée par les Etats membres d’ici 2017.
De même, au niveau international,
les recommandations du GAFI constituent « les normes internationalement
approuvées contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme:
ils augmentent la transparence et permettent aux pays de prendre des mesures
contre l'utilisation illicite de leur système financier »[1].
Si ces différents textes ne sont
pas spécifiques au marché de l’art, il n’en reste pas moins vrai que ceux-ci impactent
les acteurs, limités dans la manière d’exercer leur commerce.