vendredi 4 décembre 2020

Artistes, chômage et covid 19 (partie 2)

Nous poursuivons nos rappels en cette matière aride, mais essentielle pour les artistes, en tenant compte des dernières évolutions du fait de la pandémie.

 

Dans notre précédente chronique, nous rappelions les conditions habituelles pour accéder au statut d’artiste (voy. Le Mad du 7 octobre) et exposions que, en réaction à la crise sanitaire, le législateur avait fixé une période figée durant laquelle l’artiste concerné ne devait pas avoir à justifier d’une activité
artistique.

Pour rappel, cette période est fixée entre le 13 mars et le 31 décembre.

L’actualité nous confirme malheureusement que cette période risque de se prolonger au-delà même de l’année 2020. Nous verrons si le législateur adaptera en conséquence la règle qui avait été discutée à la suite du premier confinement, à un moment (courant de l’été) où tout un chacun ne se souciait gère d’une possible récidive à grande échelle comme nous le connaissons finalement à l’heure où nous écrivons ces lignes.

En été, le législateur ne s’était cependant pas limité aux statuts de l’artiste. Il avait déjà édicté d’autres règles potentiellement utiles en cas de perception d’allocations de chômage.

Droits d’auteur et indépendant complémentaire

Pour rappel, un artiste qui perçoit des allocations de chômage peut avoir des revenus artistiques dans une mesure limitée sans qu’il n’y ait de conséquence sur ses allocations.

Lorsque l’activité artistique procure des revenus de droits d’auteur ou est exercée sous en statut d’indépendant complémentaire, ce type de revenus n’a aucune influence sur le montant de l’allocation de chômage tant que le montant annuel net imposable de ces revenus ne dépasse pas 4.536,48 euros (montant indexé)[1].

A l’inverse, l’Onem précise que les revenus (autres que salariés ou statutaires) que vous procurent vos activités artistiques peuvent avoir une incidence sur le montant de votre allocation, même si vous avez mis fin à ces activités. [Ils doivent être déclarés] sur le formulaire C1-artiste. Ceci signifie qu’en cas de dépassement du montant de 4.536,48 euros, l’artiste verra une diminution de ses allocations de chômage (correspondant à 1/312ème du montant excédentaire, nous indique toujours l’Onem).

Ici aussi, du fait de la pandémie, le législateur a estimé bon de prévoir que le calcul définitif du montant de votre allocation [… ] sera effectué en 2022, et que : il ne sera pas tenu compte des droits d’auteur ou des droits voisins que vous avez perçu entre le 1er avril 2020 et le 31 décembre 2020 à la suite d’activités artistiques.

Autrement dit, le plafond susmentionné se trouve être mis entre parenthèse pour la période ciblée, autorisant les artistes à percevoir ce type de paiement sans conséquence sur leur chômage.

Autres règles ?

Il existe d’autres règles spécifiques au travailleurs artistiques, dont les plus connues sont les mécanismes de l’article 1 bis et du RPI.

Aucune particularité n’est à signaler en lien avec le covid 19.

Conséquence pour le portefeuille de l’état ?

Les mesures votées pour limiter l’impact négatif de la crise sur l’octroi du statut de l’artiste ont été évaluées par la cour des comptes à un budget de 83,9 millions d'euros en 2020 et 102 millions d'euros en 2021[2]. Ceci constitue donc une réelle mesure de soutien.

En revanche, la règle relative au droit d’auteur ne s’avère être qu’un coup de pub politique pour les (nombreux) partis qui se sont empressés de soutenir la mesure (alors que tout le secteur suivant le débat), puisque le nombre de personnes réellement concernées par ce cas est excessivement limité, pour un cout de budgétaire de moins de 4.000 euros[3]… Ou comment faire les yeux doux à bon compte à un secteur fortement impacté par la crise.

Le secteur n’en finit pas d’être touché par la crise. Zoom sur les décisions prises en été quant à la perception d’allocation de chômage par un artiste. Source: sutterstock



[1] Fiche d’information T53 « Quelle est l'incidence d'une activité artistique sur votre chômage complet ? » librement téléchargeable sur le site www.onem.be

[2] Voy. J. Bombaerts, L’Echo, « Feu vert pour le soutien aux artistes », 10 juillet 2020

[3] Voy. A. Lallemand, Le Soir, « Politique culturelle: enfin, quatre mesures fédérales ponctuelles d’aide aux artistes », 9 juillet 2020

mercredi 28 octobre 2020

Le statut de l’artiste face au covid 19 (partie 1)

 


La matière n’était déjà pas claire avant la crise sanitaire. C’est l’occasion de faire quelques rappels en tenant compte des dernières évolutions

 

Le statut de l’artiste a toujours fait couler beaucoup d’encre alors que, dans le secteur même, peu de personnes en comprennent réellement le sens.

Statuts face à l’emploi

Un artiste face à l’emploi n’est pas traité différemment des autres travailleurs en Belgique. Son statut social sera identique à celui d’autres professions, à savoir :

- Soit salarié,

- Soit fonctionnaire,

- Soit indépendant.

Il n’y a donc pas de quatrième statut face à l’emploi qui serait réservé au secteur artistique.

Le terme « statut de l’artiste » est pourtant couramment utilisé par les personnes concernées. La réalité que ce terme recouvre est toute différente et vise uniquement l’artiste sous statut de salarié, qui perçoit des allocations de chômages.

Statut d’artiste en Belgique

Le terme fait référence à une règle applicable à l’artiste salarié qui, lorsqu’il justifie d’une activité artistique suffisamment importante lui permet, à ce titre, d’éviter la dégressivité des allocations de chômage en cas de période non rémunérée.

Le législateur n’a pas manqué de définir ce qu’il considère être une activité artistique.

Entre dans le champ d’application du statut de l’artiste en Belgique toute personne exerçant une activité artistique de création, exécution ou interprétation d’œuvres artistiques dans le secteur des arts audiovisuels ou plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle, du théâtre ou de la chorégraphie et ce, sans différenciation.

Il existe d’autres règles dérogatoires lorsqu’un artiste perçoit des allocations de chômage, mais elles sont sans lien avec le « statut ».

Conditions du statut de l’artiste

Lorsque l’artiste a eu une activité artistique suffisante, il peut obtenir le statut ce qui lui permet d’éviter la diminution des allocations. Le timing est important puisque cette diminution intervient obligatoirement un an après la première perception de l’allocation.

Dans la pratique, le statut doit être demandé à ce moment, l’artiste devant justifier d’une activité en tant que salarié de 156 jours sur les 18 mois qui précèdent sa demande.

Ces 156 jours de travail doivent être composés au minimum de 104 jours d’activités artistiques, le cas échéant par le paiement de cachets.

Le renouvellement du statut de l’artiste se fait chaque année à la date d’anniversaire de l’octroi du statut initial. Le renouvellement est conditionné à la preuve de 3 jours de travails artistiques.

Crise du covid 19

Le secteur culturel, dont les arts plastiques, a fortement été impacté par la crise du covid 19. Ce n’est un secret pour personne. De ce fait, le législateur a prévu que la période de référence, durant lesquelles les artistes doivent démontrer une prestation, telle évoquée ci-avant, est gelée pendant la durée du confinement jusqu’ à la fin de l’année.

Heureusement ! Car il serait très difficile pour les artistes de démontrer l’ampleur de leurs activités alors qu’ils ont été confrontés à une multitude d’annulations, parfois sans report ou encore reportée au-delà de la période de référence. Le législateur a donc confirmé que la période de 18 mois n’était pas comptabilisée entre le 13 mars 2020 et le 31 décembre 2020.

L’ONEM a publié sur son site l’exemple suivant :

« Votre première période d’indemnisation prend effectivement fin le 15 décembre 2020. Pour bénéficier de l’avantage, vous devez prouver 156 jours de travail salarié dans une période de référence se situant en principe du 15 juin 2019 au 14 décembre 2020.

Pour déterminer cette période de référence, il ne sera toutefois pas tenu compte de la période du 13 mars 2020 au 14 décembre 2020.

Vous devez donc prouver les 156 jours de travail salarié dans la période du 11 septembre 2018 au 14 décembre 2020 »[1].


[1] Fiche d’information T53 librement téléchargeable via le site onem.be

jeudi 8 octobre 2020

Nous recherchons un.e assistant.e au cours de droit appliqué au champ culturel de l’ULB

Dans le cadre du cours de droit appliqué au champ culturel (GECU D 401) que j’ai le plaisir d’enseigner à l’ULB, je recherche un assistant pour me seconder. Votre tâche consistera à participer au cours ex caetedra, à la correction des examens et à la publication d’articles doctrinaux en lien avec le secteur culturel et le marché de l’art.

Le contrat consiste en un AEX (contrat d’assistant à l’ULB) ETP 0,10.


Votre profil :

- Juriste avec un profil académique avéré ;

- Une expérience dans le secteur culturel constitue un atout.


Intéressé ? Je vous invite à m’envoyer (alexandre.pintiaux@ulb.be) :

- Une lettre de motivation,

- Un CV complet avec liste des publications,

- Un exemple de publication,

- Un relevé de vos résultats académiques.



vendredi 31 juillet 2020

L’art, le droit et la prostitution

Quels liens entretiennent l’art et la prostitution ? Réflexions juridiques non exhaustive. 



La pratique de la prostitution est une réalité depuis des siècles. A travers la grille de lecture qui est habituellement la nôtre dans ces lignes (le droit), le lien avec ce phénomène ancestral est évident à plus d’un titre : 

- Le droit pénal, avec le proxénétisme et la traite d’êtres humains, 
- Le droit social avec le statut à réserver à cette forme de travail, dont la fermeture obligée des établissement concernés en période de pandémie rappelle la nécessité de veiller à structurer le phénomène adéquatement,
- Le droit des contrats quant au contenu de la prestation, 
- Ou encore, régulièrement, le droit fiscal avec le probable assujettissement à la TVA des travailleurs et travailleuses du sexe, dont les revenus sont taxés, comme tout contribuable, à l’impôt des personnes physiques.

En revanche, le lien entre l’art et la prostitution apparaît moins évident. Et pourtant, l’histoire de l’art nous donne facilement des exemples de prostituées en contacts réguliers avec les artistes, notamment pour leur servir de modèle.

L’auteur qui nous vient d’emblée à l’esprit est évidemment Henri de Toulouse-Lautrec qui engagea souvent ce type de modèle. La pratique de la photographie de charme amène également à diriger une partie de ces demandes vers les prostitués contre rémunération.

Qui dit modèle, dit droit à l’image.

En Belgique, la matière n’est pratiquement pas règlementée, le droit à l’image se fondant tantôt sur les droits de la personne, dont notamment le respect à la vie privée dont l’intimité fait indéniablement partie, tantôt sur une référence isolée parmi les règles propres aux droits de l’auteur qui apparaissent, en Belgique, dans le livre XI, titre 5 du code de droit économique.

Il y est fait une précision qui n’est, de facto, pas constitutive d’un droit pour l’auteur, mais plutôt d’une obligation face à son modèle. Le texte précise que ni l'auteur, ni le propriétaire d'un portrait, ni tout autre possesseur ou détenteur d'un portrait n'a le droit de le reproduire ou de le communiquer au public sans l'assentiment de la personne représentée ou celui de ses ayants droit pendant vingt ans à partir de son décès.

Ceci implique que le modèle a en principe le dernier mot sur ce qui peut être fait de son image et sur la manière dont celle-ci sera exploitée.

La relation contractuelle

L’artiste doit obtenir une double autorisation de la part du modèle. Ceci est évidemment valable quelle qu’en soit la qualité de l’œuvre, plus ou moins réussie et plus ou moins (voire pas du tout) artistique.

L’accord peut être tacite quant à la captation sensu stricto. Le modèle qui pose peut difficilement contester eu avoir conscience d’être photographié, sculpté, ou filmé. Il en serait différemment dans les cas de captation d’images intimes à l’insu de la personne concernée, comme c’est le cas lors d’actes de type « revenge porn » que notre société voit proliférer sur la toile depuis plusieurs années.

En tout état de cause, si l’accord quant à la captation peut être tacite, il doit être formulé de manière expresse quant à l’exploitation qui va être faite de l’image, par exemple la vente ou l’exposition de l’œuvre. Indirectement, ceci a pour effet de permettre au modèle de négocier une juste rémunération en fonction de ce qu’il est convenu.

En cas de dépassement de l’exploitation autorisée, le modèle serait en droit de réclamer des dommages et intérêts. Il est donc hautement conseillé, tant pour protéger le modèle que l’artiste, de prévoir un contrat écrit entre les parties.

Le support

Le type d’œuvre n’a aucune importance. Les règles ci-avant s’appliquent de la même manière au photographe de charme, au peintre, au caméraman ou au sculpteur.

Alexandre Pintiaux

lundi 4 mai 2020

FAQ du ministre de la justice pour l'organisation des AG et CA par temps de Covid 19

Le ministre G. GEENS a publié sur son site un FAQ relatif à ce fameux AR n°4 qui vise à faciliter l’organisation des AG et CA des sociétés et associations.

Ce document peut dans une certaine mensure guider les ASBL et sociétés activités dans le secteur culturel et le marché de l’art.

En voici le contenu, lequel peut être lu via le lien suivant.

Nous nous limitons ici à retranscrire le propos du ministre sans y apporter de regard critique ni correction à ce stade. Nous regrettons d’emblée le manque de clarté sur certaines réponses.

Soulignons par ailleurs que cet AR n°4 a été prorogé jusque au 30 juin, et non le 4 mai comme évoqué dans les premières réponses.

Q&A AR n° 4 portant des dispositions diverses en matière de copropriété et de droit des sociétés et des associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 

1.1. Les dispositions relatives aux assemblées générales des actionnaires et des membres sont-elles obligatoires ? 
Non. Elles ne sont pas obligatoires dans le sens où toutes les entités relevant de son champ d’application personnel et temporel peuvent opter pour les possibilités offertes par l’AR n° 4, mais ne sont pas obligées de le faire. 
Cependant, quiconque choisit l'une de ces possibilités doit bien entendu se conformer aux dispositions de l’AR n° 4. 
Tel qu’indiqué par le Rapport au Roi, les entités visées doivent faire usage des possibilités offertes avec sagesse et choisir l’option qui sert le mieux l’intérêt de toutes les parties prenantes. Ceci vaut aussi bien lorsqu’elles optent pour l’organisation d’une assemblée générale conformément à l’article 6 que lorsqu’elles optent pour un report conformément à l’article 7. Les dispositions du présent chapitre ont un caractère strictement optionnel, en ce sens qu’elles mettent en place un régime adapté aux circonstances exceptionnelles que nous connaissons. On précise toutefois que les personnes et entités visées restent bien sûr libres de se conformer au régime légal habituel dans son intégralité si elles le jugent plus approprié. En d’autres termes, s’il est possible – éventuellement en faisant usage des nombreux systèmes de télé- et vidéo-conférence existants – de tenir la réunion sans méconnaître les restrictions conséquentes à la pandémie Covid-19, il n’y a aucune raison de ne pas le faire (voir question 1.9).

1.2. A quelles entités s'applique le chapitre 2 de l’AR n° 4 ? 
Le chapitre 2 s'applique à toute société, association ou personne morale ayant une assemblée générale et/ou un organe d'administration, quelle que soit la loi par laquelle ou en vertu de laquelle elle a été créée. Il s'agit en premier lieu des sociétés et associations qui relèvent du champ d’application du Code des sociétés et des association (ci-après le CSA)2, mais aussi des personnes morales de droit public ou des personnes morales ayant un statut propre. En outre, les OPC contractuels entrent également dans son champ d'application. 
Les règles spécifiques pour sociétés cotées (au sens de l’article 1:11 CSA, étant des émetteurs dont des actions sont admises sur le marché réglementé) peuvent également être déclarées applicables par AR aux sociétés dont les actions ou les certificats relatifs à ces actions sont négociés sur un MTF ou un OFT. 

1.3. A quelles assemblées générales et à quels conseils d'administration s'applique le chapitre 2 de l’AR n° 4 ? 
Voir Rapport au Roi : Le régime s'applique à :
- toutes les réunions qui sont convoquées entre le 1er mars et le 3 mai (voir également ci-dessous en ce qui concerne les réunions tenues après le 3 mai) ; 
- toutes les réunions qui doivent être tenues entre le jour de la publication au Moniteur belge et le 3 mai ; 
- toutes les réunions qui auraient dû être tenues entre le 1er mars et le jour de la publication au Moniteur belge en application d’une règle légale ou statutaire, mais qui n’ont pas été tenues (par exemple, en raison de l’incertitude sur la manière de tenir la réunion en sécurité). 
Le régime ne vaut par contre pas pour les réunions qui ont effectivement eu lieu entre le 1er mars et le jour de la publication au Moniteur belge. 
A moins que le chapitre 2 de l’AR n° 4 ne soit prorogé, les règles ordinaires redeviendront donc applicables à partir du 4 mai 2020. Il va de soi que les réunions convoquées jusqu'au 3 mai inclus peuvent être tenues conformément aux règles de l'AR n° 4 (voir aussi Rapport au Roi : Une assemblée générale ou une réunion d’un organe d’administration convoquée avant la date finale visée à l’alinéa 1er peut être tenue conformément aux dispositions du présent chapitre même si elle a lieu après ladite date. 
Cette solution s’impose dans l’intérêt de la sécurité juridique, vu la longueur des délais de convocation et dans la mesure où il n’est pas possible de prévoir quand et dans quelle mesure les règles de lutte contre la propagation de la pandémie Covid-19 cesseront d’être applicables). 
De même, « [l]es entités qui optent jusqu’au 3 mai pour un report de leur assemblée, pourront bénéficier de la prolongation des périodes visées à l’article 7 ».
Bien qu’elles soient beaucoup plus rares, les options de l’AR n° 4 peuvent également être utilisées pour des réunions d’obligataires. 

1.4. L'unanimité est-elle requise pour la procédure d'assemblée générale "à huis clos" (c'est-à-dire vote à distance préalablement à l'assemblée générale et procuration à un mandataire désigné par l'entité visée) ? 
Non. Les possibilités offertes par l'article 6 de l'AR n° 4 (obligations pour les actionnaires ou les membres 1° de voter à distance avant l'assemblée générale et 2° de donner une procuration avant l'assemblée générale) ne modifient pas le fait que l'assemblée générale est réputée se réunir effectivement. Pour le calcul du quorum de présence et de majorité, les actionnaires/membres sont réputés présents. Il y a aussi la possibilité de poser des questions, auxquelles il convient également de répondre. Les modifications des statuts peuvent également être décidées selon les modalités de l'article 6 (voir en particulier §4, alinéa 2) de l'AR n° 4.

1.5. Cela s'applique-t-il aussi généralement à la prise de décision écrite telle que prescrite par le CSA (et pas uniquement à la procédure décrite dans l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux ; dans le CSA, l'unanimité est requise pour la prise de décision écrite par l'assemblée générale) ? 
Non. Les décisions qui peuvent être adoptées par écrit conformément aux articles 5:85, 6:71 et 7:133 CSA requièrent (toujours) l'unanimité (c'est-à-dire que tous les actionnaires acceptent la décision proposée par écrit). Dans ce cas, il n'y a pas non plus de possibilité de poser des questions. De telles décisions écrites ne sont jamais autorisées pour les modifications des statuts. 

1.6. Qu'en est-il des procurations déjà reçues lorsque l'entité décide de faire usage de la possibilité de désigner elle-même un seul mandataire ? 
Les procurations reçues jusqu'alors peuvent, pour autant qu'elles contiennent des instructions de vote précises, être prises en compte pour le vote. Toutefois, le mandataire désigné par l’actionnaire ou le membre ne peut pas être présent à la réunion, et les votes seront exprimés par le mandataire désigné par l'entité. 
L'entité devrait également prendre en compte les procurations avec des instructions de vote spécifiques reçues ultérieurement. Les actionnaires ou membres concernés peuvent toujours, s'ils le souhaitent, retirer leur procuration si, pour quelque raison que ce soit, ils ne souhaitent pas la donner au mandataire désigné par l'entité. L'entité communique cela de manière claire et en temps utile. 

1.7. L'article 6, § 3, alinéa 3 de l’AR n° 4 permet à l'entité de répondre aux questions écrites lors d'une conférence téléphonique ou vidéo, d'une manière accessible à toute personne ayant le droit de participer à l'assemblée générale. Ce système doit-il être mis en place de manière à ce que seules les personnes qui ont effectivement le droit de participer à l'assemblée générale puissent se connecter, ou peut-il être ouvert plus largement? 
Le Rapport au Roi précise qu'il peut s'agir de tout système qui permet « aux actionnaires ou aux membres de suivre la réunion en direct ou en différé (par exemple via une webcam ou une conférence téléphonique, sans toutefois l’obligation que les actionnaires ou les membres puissent intervenir activement) ». Il ne s'agit donc pas nécessairement d'un outil de communication électronique sophistiqué avec contrôle d'accès, un simple lien vers une webcam sur le site web peut suffire, ce qui signifie qu'en plus des actionnaires, des membres et des administrateurs, d'autres parties intéressées peuvent également suivre l’assemblée.

1.8. La disposition selon laquelle les membres du bureau de l'assemblée générale, les administrateurs et les commissaires peuvent également se réunir à distance (= dérogation aux règles normales du CSA) s'applique-t-elle uniquement à la procédure spécifique décrite dans l'AR n° 4 (vote à distance et/ou recours à des procurations à l'avance) et donc pas aux autres réunions numériques ? 
Non. La possibilité pour les membres du bureau de l'assemblée générale, les membres de l'organe d’administration, le commissaire et le mandataire de participer à la réunion à distance, par exemple par conférence téléphonique ou vidéo, ne s'applique pas à l'assemblée générale virtuelle organisée via les moyens de communication électroniques visés aux articles 5:89, 6:75 et 7:137 CSA. Voir paragraphe premier, alinéa 7, de ces articles, lu conjointement avec l'article 6, § 2, alinéa 2, et § 4, alinéa premier, de l'AR n° 4 ; voir également les articles 5:89, 6:75 et 7:137, chaque fois § 1er, dernier alinéa, CSA.

1.9. La possibilité prévue à l'article 6, § 2, alinéa 2, de l'AR n° 4 visant à mettre à disposition des participants à toute assemblée générale un moyen de communication électronique visé à l’article 7:137 du CSA, en suivant les modalités du CSA, même en absence d’autorisation statutaire, s'applique-t-elle à toutes les réunions numériques (conférence vidéo et téléphonique) et pas uniquement aux réunions numériques où sont utilisées, par exemple, les procurations prévues dans la procédure spécifique de l'AR n° 4 ?  
 Oui. Le moyen de communication électronique visé à l’art. 7:137 CSA n’est pratiquement pas utilisé en Belgique. Ce moyen de communication électronique a été prévu pour les sociétés cotées par la première directive sur les droits des actionnaires (2007), et est soumis à des exigences strictes (voir préambule 9, qui fait référence à la vérification de l'identité et à la sécurité de la communication). Par exemple, il doit être possible de contrôler la qualité et l'identité des actionnaires, et les statuts doivent déterminer comment y procéder. Les statuts peuvent également préciser les exigences nécessaires pour garantir la sécurité de la communication (art. 7:137 CSA). Lors de la transposition de la première directive sur les droits des actionnaires, le législateur belge a choisi d'étendre ces règles de la même manière à la SRL (à l’époque SPRL) (art. 5:89 CSA) et à la SC (art. 6:75 CSA).  
Aucune habilitation statutaire n'est requise pour l'organisation de réunions par conférence vidéo, telle que Teams, Zoom, Skype ou un système similaire, ou par téléconférence. Elles comptent comme des réunions physiques conformément aux règles normales du CSA, à condition que les actionnaires ou membres aient été valablement convoqués, aient la possibilité d'y participer, puissent s'identifier suffisamment et puissent au moins débattre et voter. Elles sont donc parfaitement possibles sans enfreindre les règles de sécurité imposées en raison de la pandémie Covid-19. Cependant, les réunions par conférence vidéo ou téléphonique ne sont pas réalisables en pratique pour les entités qui comptent un grand nombre d'actionnaires ou de membres. 
Voir le Rapport au Roi : « Le moyen de communication électronique visé aux articles 5:89 (SRL), 6:75 (SC) et 7:137 (SA) CSA : 
- est prévu pour des assemblées avec un grand nombre d’actionnaires que la société ne connaît pas ou ne peut pas connaître (donc en particulier les sociétés cotées ou les sociétés coopératives avec un grand nombre d’actionnaires) ; 
- doit permettre d’avoir la certitude que (i) tous les actionnaires (ou leurs mandataires) peuvent se connecter et (ii) que seuls les actionnaires (ou leurs mandataires) peuvent se connecter et participer. Certaines sociétés disposent de l’habilitation statutaire nécessaire, mais aucune d’entre elles n’en a jamais fait usage. Le « moyen de communication électronique » visé par cet article est un moyen technique sophistiqué qui permet de participer massivement de manière virtuelle à une assemblée générale, et ne peut donc pas être assimilé à une conférence vidéo ou téléphonique. 
Des systèmes permettant à un tel nombre de personnes de participer activement à distance en garantissant en même temps que seuls ceux qui sont habilités à participer le font effectivement, ne sont pas très répandus sur le marché belge, et il est de toute manière maintenant impossible dans la pratique de les installer à temps et de manière fiable. En outre, il s’avère que même pour installer ces systèmes, une concentration d’un nombre relativement important de personnes en un même endroit est inévitable, entrainant des risques de propagation du virus.
Les articles 5:89 (SRL), 6:75 (SC) et 7:137 (SA) n’ont pas trait aux assemblées tenues par conférence vidéo ou téléphonique avec un nombre limité de personnes, dans lesquelles tous les participants se connaissent et peuvent identifier les autres participants et qui valent comme des assemblées générales réellement tenues (l’unanimité n’est donc pas requise comme dans une assemblée écrite). 
Les assemblées tenues par conférence vidéo ou téléphonique avec un nombre limité de personnes restent parfaitement possibles. Les principes généraux qui valent pour les assemblées générales disposent que pour se réunir valablement, les actionnaires ou membres doivent pouvoir délibérer, prendre la parole et exercer leur droit de vote. Le respect de ces principes est également possible par liaison téléphonique ou vidéo, combinée à l’e-mail pour l’échange de documents écrits ». 
Il est à noter que l'article 8 de l'AR n° 4 permet un tel mode de réunion jusqu'au 3 mai 2020 pour les réunions de l'organe d’administration, même si les statuts interdisent un tel mode de délibération.

1.10. L’article 7:134, § 2, alinéa 3, CSA prévoit : « L'actionnaire communique à la société, ou à la personne qu'elle a désignée à cette fin, sa volonté de participer à l'assemblée générale, au plus tard le sixième jour qui précède la date de l'assemblée, par le biais de l'adresse électronique de la société ou à l'adresse électronique spécifique indiquée dans la convocation à l'assemblée générale, le cas échéant, au moyen de la procuration visée à l'article 7:143 ». Lorsqu’une société fait usage des dispositions prévues à l’article 6, § 1er, alinéas 1 et 6, est-ce que les actionnaires doivent communiquer leur volonté de participer à l'assemblée générale, au plus tard le sixième jour qui précède la date de l'assemblée ?  
La société doit être informée du fait que l’actionnaire souhaite participer à l'assemblée générale (selon les modalités de l’AR n° 4), au plus tard au moment où elle reçoit les documents visés à l’article 6, § 1er de l’AR n° 4, c’est-à-dire au plus tard le quatrième jour qui précède la date de l'assemblée (et non le sixième jour). Cette information peut simplement se faire par la communication à la société de la procuration ou du formulaire de vote par correspondance. 

1.11. La date d'expiration du régime spécial de l'arrêté royal est le 30 juin 2020. Qu'est-ce que cela signifie concrètement ?
Cela signifie que les entités peuvent convoquer leurs assemblées générales jusqu'au 30 juin 2020 conformément aux modalités de l'article 6 ; celles qui le font doivent toutefois tenir compte des délais légaux qui continuent de s'appliquer à elles (en particulier ceux énumérés à l'article 7 de l'AR, qui ne sont pas prorogés pour elles). Les entités dont l'exercice financier suit l'année civile ont donc intérêt à tenir leur réunion le plus rapidement possible. 
La deuxième possibilité reste de reporter l'assemblée générale. Toutefois, la prolongation des délais légaux de 10 semaines prévue à l'article 7, paragraphe 2, ne change pas, obligeant dès lors les entités concernées à veiller à ne pas reporter leur assemblée générale plus longtemps que cette prolongation ne le permet sans violer les obligations qui leur sont applicables. 
Les réunions du conseil d'administration peuvent également se tenir jusqu'au 30 juin 2020, conformément à la modalité spéciale de l'article 8 de l'arrêté royal.

Source: https://www.koengeens.be/fr/news/2020/04/20/lisez-la-foire-aux-questions-sur-l-assemblee-generale-annuelle-des-societes

Organiser une AG ou un CA par temps de covid-19


Le champ d’application temporel de l’arrêté royal n° 4 du 9 avril 2020 portant des dispositions diverses en matière de copropriété et de droit des sociétés et des associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 a été prolongé.


Initialement fixé jusqu’au 3 mai, celui-ci est maintenant applicable jusqu’au 30 juin 2020.

Cette information est très utile pour toutes les sociétés et associations actives sur le marché de l’art et le secteur culturel qui doivent organiser un conseil d'administration et/ou une assemblée générale annuelle.

Pour rappel, l’AR n°4 précise :

Les dispositions prévues dans le présent chapitre sont d'application durant la période du 1er mars 2020 jusqu'au 30 juin 2020 inclus. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter la date finale de cette période.
Nonobstant l'alinéa 1er, une assemblée générale ou une réunion d'un organe d'administration convoquée avant la date finale visée à l'alinéa 1er peut être tenue conformément aux dispositions du présent chapitre même si elle a lieu après ladite date.
Les dispositions du présent chapitre mettent en place un régime optionnel. Les entités visées à l'article 5, alinéa 1er, qui choisissent de ne pas faire usage de l'une ou de l'autre des options ainsi offertes se conforment intégralement au régime qui leur serait autrement applicable en la matière.

Ce texte sera intégré dans l'édition 2020 de mon recueil de textes légaux applicables au marché de l'art et au secteur culturel.




lundi 20 avril 2020

Le marché de l’art confronté à la pandémie… et au droit !

Quelle est l’impact juridique du covid 19 sur le marché de l’art ? Analyse en droit et en fait.

Le covid 19 impacte l’ensemble de l’économie, sans exception pour le marché de l’art. Nombre de conventions en cours d’exécution sont impactées, que ce soit dans la relation entre les galeries et les artistes ou les acheteurs, mais plus généralement tous les intervenants.

Est-ce à dire que tout est couvert par l’exception de force majeur du fait de la conjoncture ? Rien n’est moins sûr, car des conditions strictes doivent être rencontrées. La force majeure implique la survenance d’un évènement insurmontable et irrésistible.


La cour de cassation évoque « un évènement indépendant de la volonté humaine que l’homme n’a pu prévoir ou prévenir ». Une pandémie est de nature à répondre à ce cas de figure, mais nous amène d’emblée à un constat : toute l’économie n’est pas à l’arrêt à l’heure où nous écrivons ces lignes . Jusqu’où l’exception de force majeur porte-t-elle dans ce cas ? La réponse réside dans l’analyse des conditions.

Il faut que l’évènement place le débiteur dans l’impossibilité de remplir ses obligations contractuelles et qu’il ne se soit pas lui-même comporté de manière fautive.

Si les conditions ne sont pas remplies par la structure qui se retranche derrière cette exception, le cocontractant sera en mesure de mettre en cause sa responsabilité pour faute. A l’inverse, si l’exception de force majeur (où une autre cause d’exonération – voir ci-après) est valablement invoquée, elle aura pour effet que la/les partie.s qui l’invoque.nt seront libérées de leur obligation respective et le contrat fera l’objet d’une dissolution, ou à tout le moins d’une suspension si l’exonération est elle-même limitée dans le temps.

Appliqué au covid 19 et au marché de l’art, les solutions seront diamétralement opposées suivants chaque cas d’espèce. Illustrations avec trois types de convention :
- Les expositions et les foires d’art ;
- Les contrats de vente d’œuvre d’art ;
- Et le transport des œuvres d’art.

Contrats d’exposition

Nous le savons tous : les galeries sont fermées, les expositions et les foires d’art sont annulées ou reportées. S’agit-il pour autant d’un cas de force majeur ? 

Selon nous : non, même s’il en sera ainsi dans l’esprit du grand public. La particularité de ces fermetures et reports réside dans le fait qu’il s’agit surtout d’une décision d’un tiers, à savoir le gouvernement, transposée dans une législation d’urgence s’imposant à l’économie. Suivre les directives du gouvernement en matière de pandémie implique par essence que le comportement de la galerie ou de la foire n’est pas fautif et justifie facilement la décision d’annulation ou de report.

Juridiquement, une telle situation est joliment qualifiée de « fait du prince ». Similaire à la force majeur, cette cause d’exonération à le même effet, à savoir la possibilité de ne pas exécuter le contrat d’exposition du fait de l’obstacle impossible à surmonter que constitue une nouvelle loi coercitive.
L’organisateur concerné doit agir avec prudence et sans abus. Imaginons que la pandémie devait être totalement sous contrôle du fait de la production d’un vaccin. Dans ce cas, l’économie reprendrait ses droits, les limites seraient levées et ne justifierait plus une décision de fermeture prolongée.

Reste la délicate question d’un report de l’évènement. Qu’en est-il si la foire n’est pas annulée mais reportée à une date ultérieure ? Dans ce cas, l’obligation de paiement de l’espace réservé par la galerie est suspendue en attendant l’organisation de l’évènement. Sauf que dans la pratique, de nombreuses galeries ne pourront pas participer à la nouvelle date, celles-ci ayant peut-être déjà des engagements pour d’autres évènements. Dans ce cas, elles devraient pouvoir demander la dissolution du contrat.

Vente en cours

Un autre cas de figure porte sur les ventes d’œuvres d’art qui étaient en cours au moment des consignes de confinement. Ce cas de figure est diamétralement opposé à l’hypothèse précédente car, contrairement à la fermeture de la galerie et à l’annulation d’une exposition, une vente ferme et définitive ne souffre pas des mesures des gouvernements en matière de covid 19.
Rien n’empêche en l’état actuel de la situation  que la vente soit finalisée : l’acheteur a l’obligation de payer le prix et le vendeur a l’obligation de délivrer l’œuvre.
La situation serait par essence différente si les bureaux de poste et les transporteurs ne fonctionnaient plus normalement, auquel cas nous devrions nous en référer aux principes évoqués ci-avant en matière de force majeur ou de fait du prince. 

Quoi que ! La solution ne serait pas strictement identique. Souvenons-nous que deux conséquences sont envisageables en la matière : la dissolution de l’accord ou la suspension de son exécution. Selon nous, l’application de cette exception devrait amener à postposer les obligations de livraison, dans la mesure où celles-ci pourront facilement être exécutées une fois la situation sanitaire normalisée.

Le contrat de transport d’une œuvre d’art

La situation est relativement facile lorsque l’œuvre ne nécessite pas une logistique trop importante, comme c’est le cas pour les tableaux, photographies, dessins, planches originales, et autres lithographies.

En revanche, le transport d’une sculpture monumentale implique une supervision du transport plus conséquente, cette réalité étant exacerbée lorsque l’œuvre doit être transportée à l’autre bout du monde. L’actualité nous a démontré que l’impossible devient possible en matière de pandémie, dont la conséquence la plus évidente pour les transporteurs a été de voir des avions…cloués au sol !

Est-ce à dire que le transport d’un continent à un autre est devenu impossible, ce qui rendrait l’application de la force majeure envisageable ? En l’état actuel, la réponse porterait plutôt sur un changement des conditions du transport, plus couteux. Un transporteur qui aurait remis une offre en janvier risquerait de voir la rentabilité de son contrat réduite à néant avec les difficultés de livraisons dans un pays comme la Chine ou l’Italie, et probablement très bientôt l’ensemble des continents.
Quelle position le transporteur peut-il prendre si les conditions du marché ont fortement évolué ?

L’application du cas de force majeur ne sera pas automatique, que du contraire ! Notre cour de cassation a confirmé par le passé que la simple augmentation du coût de l’exécution d’un contrat (dans notre cas un transport plus couteux vers un autre continent) n’est pas suffisante pour se retrancher derrière la force majeure. Rappelons que les conditions d’application de ce concept impliquent que l’évènement soit insurmontable et imprévisible, or un transport plus couteux ne le rend pas insurmontable.

Reste à analyser le contrat en lui-même. En matière de transport, ceux-ci prévoient régulièrement des exceptions à leur exécution, sous peine de devoir respecter ses engagements de manière déficitaire.

Qu’en est-il du reste du secteur culturel ?

Le reste du secteur culturel est fortement touché par la crise du coronavirus. Les annulations et reports en cascade impliqueront là aussi d’analyser la situation sur base des principes évoqués ci-avant.

La question en suspens n’est pas de savoir si le secteur est touché, mais plutôt dans quelle mesure il pourra plus ou moins facilement se relever de ce manque à gagner prolongé.

La réponse n’est pas simple du fait de la multiplicité des sources de financement des activités culturelles, dont les subsides ne constituent que la pointe émergée de l’iceberg. En la matière, la conjoncture n’était de toute façon pas glorieuse. Par contre, qu’en sera-t-il des autres sources de financement ? L’impossibilité de vente directe de billets va assurément constituer un élément important dans la balance négative. Autre exemple : le taxshelter rencontra-t-il moins de succès en 2020 pour l’audiovisuel et les arts de la scène, les sociétés investisseuses préférant thésauriser ?

A ce stade, notre sentiment va en ce sens, mais c’est sans compter une importante différence entre le secteur culturel et le reste de l’économie. Le secteur des industries culturelles et créatives a toujours impliqué  une importante part de travail bénévole ou rémunéré de manière réduite avec de nombreux outils à disposition du secteur, rendant la poursuite du projet culturel moins couteuse : RPI, activité complémentaire ou bénévolat sensu stricto pour ne citer que les plus évidents au sein des petites structures associatives, ce qui serait de nature à en faciliter la reprise. 

Le débat est ouvert.

Conclusions

Le marché de l’art et le secteur culturel sont fortement impactés par la crise. C’est une évidence. Par contre, il est impossible de dire de manière générale quelle solution juridique apporter à chaque situation factuelle, celles-ci pouvant, suivant l’espèce, amener des analyses différentes, comme l’ont démontré les 3 hypothèses évoquées ci-avant.

L’avenir nous dira si la situation engendrera un contentieux en la matière, mais nous ne le ressentons pas à ce stade.

vendredi 10 avril 2020

Breaking news - les AG et CA des ASBL suite au Covid-19 : nouvelles règles adoptées

Si la crise du Covid-19 impacte la vie quotidienne du citoyen à tout égard, il en va de même pour la vie des associations qui doivent organiser une assemblée générale pendant la première partie de l’année civile, et alors qu’elles comptaient mettre à jour leurs statuts avec le nouveau code des sociétés et des associations (il est toujours temps de le faire). 

Les incertitudes quant à la gestion d’une entité juridique durant cette pandémie sont nombreuses. 
Un nouvel arrêté royal tente de lever les incertitudes mais en imposant un formalisme strict. La prudence reste donc de mise.

Ces mesures exceptionnelles s’appliquent pour une durée limitée allant du 1er mars au 3 mai 2020 inclus, sous réserve de prolongation.

Nous faisons le point sur les mesures impactant les ASBL. 

Les ASBL concernées

Sont concernées par ces mesures, toutes les ASBL qui en raison d’une norme légale ou statutaire :

- Sont en principe tenues de convoquer une assemblée et/ou un conseil d’administration entre le 1er mars et le 3 mai 2020 ;
- Doivent tenir une assemblée et/ou le conseil d’administration entre le 9 avril et le 3 mai 2020 ;
- Auraient dû tenir une assemblée et/ou un conseil d’administration entre le 1er mars et le 9 avril 2020, cette assemblée n’ayant pas eu lieu en raison de la pandémie.

En revanche, ces mesures ne sont pas applicables aux ASBL dont l’assemblée s’est effectivement et valablement tenue entre le 1er mars et le 9 avril 2020. 

Les mesures

L’Arrêté royal prévoit trois différentes possibilités pour les ASBL dont l’assemblée générale ou le conseil d’administration doit être convoqué ou se tenir entre le 9 avril et le 3 mai 2020. 

- D’une part, le conseil d’administration de ces ASBL peut décider de maintenir l’assemblée tout en assurant le respect des mesures prises en réponse à la pandémie. Dans ce cas, il est prévu un ensemble de mécanismes en vue de facilité l’organisation des réunions en respectant les règles de distanciation.
Cela peut prendre la forme de procuration ou de délibération à distance, mais en respectant un formalisme strict.

- D’autre part, le conseil d’administration peut décider de reporter l’assemblée jusqu’à la levée du confinement. Ceci est possible, toujours en respectant le formalisme prévu par l’arrêté royal, car cela impliquerait de ne pas respecter le prescrit statutaire…

- Enfin, uniquement pour les conseils d’administration, il serait possible de prendre les décisions à l’unanimité par écrit, ce qui permettrait de mettre en œuvre ce mécanisme par télégramme, par télex, par télécopie, par courrier électronique ou par tout autre moyen de communication, qui se matérialise par un document écrit chez le destinataire.

Ces mesures possèdent toutefois un caractère optionnel. Les ASBL qui souhaiteraient se conformer au régime habituel restent libres de le faire à condition, bien entendu, de respecter les mesures prises pour lutter contre la pandémie, dont les règles de distanciation.  

Conclusions

Le but de l’arrêté royal est clairement louable et il doit être salué, à un moment où nous constatons que de nombreux administrateurs sont concernés par l’organisation des AG ordinaires et extraordinaires. En revanche, du fait du formalisme qui y est prévu, les trois options proposées ne seront pas sans soulever de nombreuses questions pour respecter la loi.

A défaut, c’est bien la validité de la décision de l’AG ou du CA qui pourrait être remise en cause. 


Attention aux mauvaises interprétations: pour toute question, nous vous invitons à nous contacter par e-mail: ap@kaleis.be

AG et CA en téléconférence: c'est parfois possible. source: shutterstock.

lundi 16 mars 2020

Horaires et fonctionnement adaptés: COVID 19


Le cabinet Kaléïs adapte son mode de fonctionnement conformément aux recommandations.

Le cabinet travaille à bureau fermé, à tout le moins jusqu’au 5 avril.

Nos réunions sont maintenues mais par téléphone et skype.

Nous serons joignables directement sur nos GSM respectifs :

Me Philippe Carreau : 0475.41.75.35
Me Alexandre Pintiaux : 0486.029.643
Me Jeanne Felix : 0471.08.47.66

Bien cordialement,


Me Philippe Carreau
Me Alexandre Pintiaux
Me Jeanne Felix



lundi 2 mars 2020

OFFRE DE COLLABORATION 1/5 – assistant.e administratratif.ve et comptable


OFFRE DE COLLABORATION 1/5 – assistant.e administratratif.ve et comptable



Depuis septembre 2016, Me Philippe Carreau et Me Alexandre Pintiaux ont décidé d’unir leurs forces dans un nouveau cabinet d’avocats, sous la dénomination Kaléïs.

Les matières traitées sont essentiellement de nature civile (droit patrimonial, succession, baux,…) et commerciale (contrats, droits d’auteur et sa fiscalité, pratique du commerce et protection du consommateur), pour le compte de PME ou particuliers.

Une des particularités du cabinet est son expertise reconnue en droit de l’art et de la culture. Dans ce domaine, la clientèle du cabinet est constituée notamment d’artistes, de galeries, de théâtres, de bureaux sociaux pour artistes, de marchands, et d’architectes reconnus... C’est dans ce cadre spécifique que Me Alexandre Pintiaux recherche une aide administrative (statut d’indépendant) dans les plus brefs délais.  


Fonction au sein du cabinet

Au sein du cabinet, vous collaborez directement avec Me Alexandre PINTIAUX (secteur culturel).

Vous participerez à la gestion et au développement du cabinet en droit de l’art et de la culture.

Vous êtes amené(e) à :

-       Prendre contact avec les clients ;
-       Suivre l’organisation et la gestion administrative des dossiers liés au secteur culturel (échéance, facturation, etc.) ;
-       Participer au développement du cabinet ;
-       Si vous montrez de l’intérêt pour le marketing, vous serez associée aux actions du cabinet en la matière.

PROFIL RECHERCHÉ
·        Excellente maitrise du français ;
·        Statut d’indépendant (nous ne recherchons pas d’employé) ;
·        Disponible pour 1 jour par semaine ;
·        La connaissance de l’anglais et du néerlandais est un atout ;
·        Une première expérience dans un cabinet est appréciée ;
·        Un profil dynamique et pragmatique sera autant valorisé qu’un parcours académique de qualité.

CE QUE NOUS OFFRONS
·         Une flexibilité permettant au collaborateur de développer ses activités personnelles ;
·         Une structure dynamique à échelle humaine où les personnalités sont valorisées ;
·         Un équilibre entre vie privée et vie professionnelle, notamment en laissant une autonomie organisationnelle.
NOUS CONTACTER

Envoyez vos CV et lettre de motivation (une demi page) à :

Me Alexandre Pintiaux

La confidentialité est garantie.

mardi 25 février 2020

Les jeux de sociétés : œuvres protégées ?

Les jeux de société constituent des créations intellectuelles. A ce titre, quels types de protection peuvent-ils revendiquer ?

Nous identifions potentiellement trois voies légales permettant la protection des jeux de sociétés. D’une part, il peut refléter l’originalité de l’esprit créateur de son auteur et à ce titre être protégé par le droit d’auteur, à la manière d’un livre ou d’une toile. D’autre part, le nom et le logo du jeu peuvent faire l’objet d’un enregistrement en tant que marque. Enfin, l’enregistrement d’un dessin et modèle pourrait être envisagé.

Le droit d’auteur

Un jeu de société peut être protégé par le droit d’auteur sur plusieurs aspects. Le design est l’élément le plus visible. Si un nouveau jeu devait copier le visuel d’un jeu préexistant, il s’agirait assurément d’un cas de contrefaçon qui permettrait au jeu d’origine de s’opposer à l’exploitation de la copie.
Si deux jeux sont visuellement fondamentalement différents, il faudra se pencher sur la mécanique des jeux et en mesurer leur originalité au sens du droit d’auteur. Autrement dit, il faudra, dans un premier temps, déterminer si le concept est original au sens du droit d’auteur pour, ensuite, se poser la question d’une éventuelle copie du concept par l’autre jeu.

Si la réponse est positive, le concept est considéré comme original et donc protégé automatiquement. 

Si la réponse est négative, le concept sensu stricto ne peut pas être considéré comme protégé et l’autre jeux peut alors reprendre le concept qu’il développera selon des critères propres.

La protection par le droit d’auteur ne nécessite pas de frais d’enregistrement. Cependant, les éléments ci-avant impliquent une analyse factuelle dont les conclusions varieront d’un cas à l’autre, le juge disposant d’un large pouvoir d’appréciation en la matière. Face aux deux jeux, il doit se pencher sur la délicate frontière entre la copie – interdite par essence – et l’inspiration, qui est toujours possible quant à elle.

Le droit des marques

L’enregistrement d’une marque consiste à enregistrer un signe permettant de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises. Appliquée à un jeu de société, la marque peut porter sur le nom d’un jeu, son logo ou même encore la plateforme en elle-même. Cette protection est valable pour dix ans, renouvelable indéfiniment.

Par exemple, l’enregistrement en tant que marque du célèbre jeu Monopoly impliquait l’enregistrement d’une multitude d’éléments propres, à savoir le logo et le plateau du jeu.
Comme tout droit intellectuel, la marque permet à son titulaire de s’opposer à l’usage de signes identiques ou similaires pour des produits identiques ou similaires. 

Le revers de cette option est son coût puisque d’importantes taxes d’enregistrement doivent être payées.

Source: sutterstock
Le droit des dessins et modèles

Ce droit intellectuel permet de protéger le caractère nouveau d’un visuel ou d’un objet. Dans notre cas, il pourrait s’agir des figurines ou du plateau de jeu.

Cette option nécessite en principe un enregistrement et porte sur une durée de protection de 5 à 25 ans. De ce fait, l’enregistrement sous ce type de protection apparaît limité alors que la protection par le droit d’auteur, certes orientée sur l’originalité et non pas sur la nouveauté, permettra souvent d’atteindre un objectif de protection proche de celle prodiguée par le droit des dessins et modèles.
Ici aussi, une analyse au cas par cas est nécessaire.

Enregistrement et date certaine

Comme tout concept, un jeu peut toujours faire l’objet d’un dépôt. Une telle transcription, dont le coût est modéré puisqu’il porte sur un budget de l’ordre d’une quarantaine d’euros de taxes d’enregistrement, implique de transposer le concept, les visuels et les règles du jeu dans un fichier. Une fois enregistré, ce document permettra de constituer une preuve de l’existence du concept à une date certaine. Il doit donc être fait avant la commercialisation, faute de quoi il perdrait tout intérêt.
En cas de contrefaçon, ce dépôt constituera la preuve de l’antériorité du jeu sur la copie.