jeudi 27 décembre 2018

Donner ou léguer : l’exemple d’une œuvre d’art (seconde partie)

Le droit des successions a été sensiblement modifié depuis ce premier septembre. Dans ce cadre, les œuvres sont également concernées en tant que valeur patrimoniale. Analyse.


Comme annoncé dans notre précédent article (Le Soir – Le Mad du 3 octobre), la réforme porte tant sur les donations que sur les successions. Nous avions analysé l’hypothèse d’une donation. Penchons-nous aujourd’hui sur l’hypothèse d’une succession en considérant qu’un collectionneur souhaite disposer de son patrimoine constitué d’un ensemble important d’œuvres d’art dans le cadre d’une famille avec deux enfants.

Plusieurs outils sont à la disposition du collectionneur pour organiser le partage lors de sa succession.

Le bon vieux testament

Bien entendu, la réforme n’a pas modifié la possibilité offerte à tous de disposer de son patrimoine par testament. Il s’agit donc bien de coucher sur papier ses intentions quant au partage du patrimoine.

Comme par le passé, un testament peut être rédigé de la main de la personne concernée, daté et signé. On parle alors de testament olographe. Il est également possible de préparer un testament pas l’intermédiaire d’un notaire. On parle dans ce cas de testament authentique, permettant d’éviter tout risque de disparition malencontreuse du document rédigé par le futur défunt.

S’il n’y a pas de changement sur la forme, il y a un changement de taille dans la manière dont la collection familiale peut être attribuée à l’un ou l’autre enfant, ou encore à un tiers en tout ou en partie.

Dans l’hypothèse où le collectionneur souhaiterait déshériter un enfant intégralement, sa volonté, pourtant claire et univoque, sera tempérée par le principe de la réserve légale. Ceci signifie qu’il n’est jamais possible de déshériter intégralement un de ses enfants sans son accord, et ce à concurrence de la réserve.

Depuis le 1er septembre, la réserve est fixée à la moitié du patrimoine quel que soit le nombre d’enfants, ce qui a par répercussion également un impact sur les donations faites du vivant du collectionneur, puisqu’il dispose de plus de flexibilité depuis la réforme. Sous l’ancien régime, la réserve applicable à notre exemple (deux enfants) aurait été de deux tiers. Elle aurait même pu correspondre à trois-quarts du patrimoine s’il avait eu davantage d’enfants. 

Nous constatons donc clairement une volonté du législateur de permettre aux personnes de disposer plus librement de leur patrimoine, mais toujours avec un garde-fou.

Pacte successoral

Le pacte de succession : une piste pour que l’ensemble de la famille garde le sourire.
Source : shutterstock
Une importante modification du code porte sur la possibilité de faire un pacte successoral. Ceci permet à l’ensemble de la famille d’examiner la manière dont le patrimoine sera partagé, notamment la collection de notre exemple. 

Ceci a pour effet de tenir compte des donations d’œuvres que le collectionneur aurait déjà pu avoir fait de son vivant à un enfant, et donc de rétablir l’équilibre en lui attribuant une autre œuvre de valeur identique ou, pourquoi pas, l’équivalent en argent ou plus généralement toute autre valeur patrimoniale.

Ce pacte est sensiblement différent de la donation puisqu’il ne vise pas à partager les biens du vivant du collectionneur, mais bien de prévoir ce qui sera fait de ses biens à son décès. 

Contrairement aux testaments, ce mécanisme permet d’établir un dialogue ouvert avec les futurs intervenants à la succession, et de dégager un accord qui respecte les besoins de chacun. Il est donc essentiel que tout le monde accepte d’être autour de la table pour en discuter et que ces mêmes personnes acceptent toutes le résultat de ces discussions. 

Vu l’importance d’un tel acte, il est obligatoire de passer devant notaire.

Si ces mécanismes ne sont nullement prévus pour le cas d’une collection d’œuvres d’art, nul doute que l’ensemble de ces règles favorise la gestion de la collection, et surtout la manière de la transmettre.

mercredi 19 décembre 2018

Donner ou léguer : l’exemple d’une œuvre d’art (première partie)

Le droit des successions a été sensiblement modifié depuis ce premier septembre 2018. Dans ce cadre les œuvres sont également concernées en tant que valeur patrimoniale. Analyse.


La réforme porte tant sur les donations que les successions. La première réflexion est donc d’identifier ce qu’il est préférable de faire dans une situation spécifique. Partons de l’exemple d’un collectionneur qui souhaite donner (de son vivant) une œuvre d’art à un de ses enfants, dans une famille constituée des deux parents et de deux enfants.

En cas de don, il existe un principe de base qui veut que le donateur ne privilégie en principe pas un enfant par rapport à un autre, sauf mention spécifique contraire . Cela signifie qu’un don est fait en avance sur hoirie. Autrement dit, il s’agit pour lui d’une avance sur son futur héritage.

Par dérogation, le donateur peut ne pas suivre ce principe et prévoir que l’œuvre qu’il donne à un de ses enfants soit considérée en dehors de la succession. Dans ce cas, le don est totalement distinct de la part à laquelle l’enfant donataire aura droit lors du décès du collectionneur. Cependant, dans notre exemple, le second enfant de la famille, s’il s’estimait lésé, pourrait demander la réduction de la donation si ce que lui réserve la loi est dépassé. Par le passé, cette réserve variait en fonction de la situation familiale : plus il y avait d’enfants, moins la personne concernée pouvait disposer librement de son patrimoine en favorisant un enfant au détriment des autres. Chacun avait une part qui lui était réservée par la loi, les protégeant des legs et donations disproportionnés.

Depuis le 1er septembre, la réserve est fixée à la moitié du patrimoine quel que soit le nombre d’enfant, ce qui a par répercussion un impact indirect sur les donations comme dans notre exemple puisque le père collectionneur dispose de plus de flexibilité depuis la réforme.

La valeur de l’œuvre d’art

Dans les deux cas, la question de la valorisation de l’œuvre d’art se posera au moment du décès ce qui, en pratique, engendre inlassablement des discussions entre les héritiers en fonction de leurs intérêts individuels. Quelle valeur va-t-on attacher à l’œuvre donnée ?

Avant le 1er septembre, les donations s’évaluaient au jour de la donation, ce qui n’était pas sans soulever des difficultés. Que faisait-on face à une œuvre dont la valeur avait sensiblement augmenté après plusieurs années, comme cela se voit régulièrement sur le marché de l’art ? C’est à ce moment que les conflits étaient susceptibles de surgir dans la fratrie.

Depuis le 1er septembre 2018, le législateur a tenté de corriger ces principes puisque les objets mobiliers s’évaluent à leur valeur au jour de la donation (comme avant), étant précisé qu’elle est indexée jusqu’à la date du décès, en fonction de l’indice des prix à la consommation .

La loi précise cependant que la valeur intrinsèque du bien au jour de la donation est celle mentionnée dans l'acte fait devant le notaire ou exprimée au jour de la donation, sauf si elle est manifestement déraisonnable eu égard à l'état et à la situation du bien au jour de la donation. Nul doute que les œuvres d’art peuvent potentiellement être concernées par ces exceptions, or cette valeur est essentielle tant au moment de la donation devant notaire (paiement des droits d’enregistrement) que dans le cadre de la succession lors du partage entre les héritiers.
L’évaluation des œuvres d’art : un casse-tête en perspective ? Source : shutterstock

Indice des prix à la consommation vs marché de l’art

L’indice des prix à la consommation est basé sur le panier moyen des biens et services achetés par les ménages. Selon nous, si la réforme tente assurément d’objectiver le débat, ce qui est positif, cet indice ne permettra probablement pas de rendre fidèlement compte des variations de la cote d’un artiste ou d’une œuvre en particulier. En effet, l’indice des prix à la consommation étant un indice global, celui-ci ne peut refléter les variations spécifiques à certains secteurs comme celui du marché de l’art, considéré par certains comme valeur refuge depuis une dizaine d’année.


vendredi 14 décembre 2018

Une application propre aux artistes utilisant la carte ou le visa?

Nous apprenons la probable création d’une application destinée aux artistes bénéficiant du régime des RPI (régime des petites indemnités nécessitant l'obtention d'une carte artiste)) et de l’article 1bis (assimilation du paiement d’un cachet à un travail sous statut salarié nécessitant l'obtention d'un visa artiste).

Cette application est présentée comme une simplification majeure des démarches administratives. Elle portera le nom de artist@work.

A ce stade, nous ne pouvons prévoir s’il s’agit réellement d’une avancée ou d’une simple annonce en période électorale.

Nous ne manquerons pas d’y revenir lors d’un prochain article.


mardi 30 octobre 2018

Code essentiel – Marché de l'art et secteur culturel – Recueil des textes légaux applicables en Belgique

C’est avec un grand plaisir que je vous annonce, pour la première fois en Belgique, la sortie d’un code entièrement dédié aux règles applicables au marché de l’art et au secteur culturel.

Le fruit d’une étroite collaboration entre le cabinet Kaléïs et la maison d’édition Larcier, qui devrait ravir les juristes mais surtout toutes les personnes actives dans ce secteur passionnant.

A parcourir sans modération !

Suivez le lien vers le site de la maison Larcier.

lundi 15 octobre 2018

Le droit et la bande-dessinée - seconde partie

Nous poursuivons notre analyse du neuvième art par le prisme du droit. Quel est le lien entre le marché de l’art et le monde de la bande-dessinée ?


Le célèbre Cubitus - © DUPA - Le Lombard
Les créations de bandes-dessinées impliquent une protection par le droit d’auteur lorsque la double condition d’originalité et de mise en œuvre est remplie. Ceci s’applique évidemment aux œuvres de bandes-dessinées classiques, mais aussi à toutes les formes alternatives : manga, comics, ou encore caricatures et satires humoristiques. Nous avons déjà examiné cet aspect dans notre précédente chronique (voir précédente publication).

Ces dernières années, l’évolution du marché de l’art a pleinement fait rentrer l’auteur de bande-dessinée parmi les artistes contemporains. D’un point de vue strictement économique, les résultats des ventes de planches originales n’ont rien à envier aux autres formes d’art plus classiques.

Pourtant, il faut rappeler que l’auteur de ce type de création agit sur deux segments du secteur culturel, à savoir celui du marché de l’art sensu stricto et, surtout et avant tout, celui du marché de l’édition. 
Chacun de ses segments rassemble ses acteurs propres (galeries, maisons de vente publique, collectionneurs et spéculateurs d’un côté et les maisons d’édition, distributeurs et lecteurs de l’autre) et impose son propre mode de fonctionnement avec des règles juridiques potentiellement différentes.

Chronologie de la diffusion de l’œuvre

Rappelons que l’auteur lui-même est susceptible d’organiser ses activités professionnelles dans une structure spécifique (ASBL ou société commerciale). Dans ce cas, il procède parfois à un transfert de ses droits vers cette structure.

Le premier contact de l’œuvre avec son public se fera au travers de la maison d’édition qui signera une convention avec l’auteur ou sa société en vue de la reproduire et de la diffuser. Cette étape est indispensable, sauf l’hypothèse de l’autoproduction où c’est la maison d’édition elle-même qui est mise de côté par l’auteur.

Ce n’est que dans un second temps, parfois très rapidement après l’édition, que l’auteur est susceptible de proposer au marché des œuvres originales : croquis, dessins mais surtout les planches originales. La diffusion se fait à ce moment sur le marché primaire (première mise en vente d’une œuvre originale).

Marché de l’art et bande-dessinée

Les règles propres au marché de l’art s’appliquent à la vente d’œuvres de bande-dessinée. De ce fait, en cas de remise de la planche originale par son propriétaire (c’est-à-dire celui qui l’avait initialement achetée sur le marché primaire), il sera dû à l’auteur un droit de suite qui sera prélevé sur le prix de revente dès que les conditions d’application de ce mécanisme sont remplies .

Un autre élément auquel le secteur de la bande-dessinée a été confronté porte sur la problématique de la contrefaçon des œuvres concernées. L’auteur d’une planche originale peut être tout autant victime d’un faux que les œuvres de Magritte ou de Picasso. Conformément à la législation, le seul titulaire du droit moral de paternité est l’auteur lui-même. Le cas échéant, ses ayants-droits peuvent également l’exercer en émettant un avis sur l’authenticité.

Enfin, à la mort de l’auteur, il n’est pas rare de rencontrer des situations où les droits patrimoniaux sont exploités par une maison d’édition alors que les droits moraux sont exploités par les héritiers. 
En fonction de la problématique rencontrée, l’interlocuteur sera tout désigné.

mardi 28 août 2018

Le droit et la bande-dessinée (partie 1)

La Belgique est connue pour ses excellents auteurs de bande dessinée dont certains sont mondialement connus. Mais comment ces auteurs sont-ils protégés ? Si la réponse à cette question est relativement évidente, elle l’est moins lorsque nous nous penchons sur le personnage de bande dessinée qui, quant à lui, a fait l’objet de beaucoup de débats…

La définition du régime de protection

Aujourd’hui, les bandes dessinées bénéficient, comme les autres œuvres littéraires et artistiques, de la protection par le droit d’auteur. Pour rappel, la création concernée (dans notre hypothèse une BD) doit remplir une double condition. D’une part, elle doit être concrétisée, mise en forme et donc perceptible par un de nos sens. D’autre part, il faut que l’œuvre soit originale, c’est-à-dire qu’elle reflète la personnalité de son auteur (le scénariste et le dessinateur). Assurément, les bandes dessinées rentrent dans ces conditions.

La protection offerte par le droit d’auteur

L’auteur de bande dessinée bénéficie dès lors d’une protection assez large. A ce titre, il a le droit au respect de l’intégrité de ses créations. Il peut s’opposer à toute tentative de modification ou de changement de son ouvrage. Il en va de même pour tout acte posé par des tiers dont il estime qu’il peut nuire à sa réputation.

Dans le secteur de l’édition, le droit le plus important est évidemment le droit de reproduire l’œuvre en une nombre de tirage qui doit être déterminé dans le contrat qui lie l’auteur à la maison d’édition.
L’auteur de bande dessinée bénéficie de cette protection jusqu’à sa mort. Après, ce sont ses ayants-droits qui peuvent les exploiter, dont le droit de paternité par l’authentification des originaux par exemple . L’exemple le plus connu est probablement la société Moulinsart qui gère les droits d’auteurs des ayants-droits d’Hergé. 

Protection du personnage de BD

 © Dupa / Le Lombard, 2018
Le personnage n’est pas une exception à la règle. Faisant intégralement partie de l’œuvre, il bénéficie de la protection offerte par le droit d’auteur pour autant qu’il remplisse les conditions citées ci-dessus. De ce fait, l’auteur de bande dessinée peut s’opposer à tout acte de contrefaçon, à moins qu’il ait donné son consentement. Il peut s’opposer aussi à ce que son personnage soit utilisé à des fins publicitaires (l’exemple de l’utilisation contestable de Maya l’Abeille par Greenpeace). Au décès de l’auteur, ce sont les ayants-droits de l’artiste qui sont habilités à autoriser (ou non) la poursuite de l’édition des aventures du personnage comme c’est le cas pour les aventures de Blake et Mortimer ou encore de Cubitus, créé par Dupa.

Le droit des marques à la rescousse du droit d’auteur

La protection du personnage ne s’arrête pas forcement aux droits d’auteur. Selon certains juristes, il peut bénéficier d’un autre régime de protection, à savoir celui du droit de la marque. Il s’agit donc ici d’un autre droit intellectuel rigoureusement distinct des règles propres aux droits d’auteur. L’intérêt évident d’une marque porte sur sa durée, puisque celle-ci peut être renouvelée indéfiniment tous les 10 ans, contrairement aux droits de l’auteur par essence limités dans le temps (70 après sa mort avant de tomber dans le domaine public). 

Dans la mesure où un personnage de BD remplit les conditions de protection d’une marque, à savoir constituer un signe susceptible d’une représentation graphique et ayant un caractère distinctif, il permet à son titulaire de disposer d’une protection sur ce personnage, lequel est ensuite apposé sur des produits spécifiques tel que la BD elle-même mais aussi tous les produits liés. 

Si cette approche n’est pas acceptée par tous, elle a l’énorme avantage de permettre de bénéficier des fonctions d’une marque, notamment la fonction publicitaire dans le merchandising, laquelle est très importante sur un marché constitué de collectionneurs passionnés et/ou de spéculateurs.

mardi 31 juillet 2018

Taxidermie et œuvre d’art

Les animaux ont toujours été représentés par les artistes, s’agissant d’un style à part entière à la manière des natures mortes. Qu’en est-il lorsque l’œuvre se confond avec l’animale mort ?

Beaucoup d’artistes utilisent la nature comme matériel de base à la réalisation de leurs œuvres. Bois brut ou façonné par les intempéries ou la mer, animaux sauvages naturalisés, insectes, … Les exemples sont infinis et les artistes concernés nombreux. Comment le droit appréhende-t-il ce type de création ?

Création inspirée par la nature

Lorsque l’artiste crée une nouvelle œuvre d’art en s’inspirant de la nature, il n’y a pas de risque particulier. Les idées sont par essence libres de droit et l’artiste réalise une œuvre qui n’existe pas.
Si les conditions de protections sont remplies, à savoir que l’œuvre soit originale et mise en forme, celle-ci sera protégée par le droit d’auteur. L’artiste pourra valablement empêcher les tiers de reproduire sa propre création. Ce sont les règles habituelles relative aux droits de l’auteur qui s’appliquent en la matière. Par ailleurs, il n’y a aucun risque quant à la diffusion de l’œuvre, contrairement aux animaux naturalisés.

Œuvre d’art et taxidermie

« Orange Deer »
œuvre de l’artiste Vinno qui se base sur la taxidermie dans le cadre d’une critique sociale.
Si la protection par le droit d’auteur s’appliquera de la même manière à l’artiste créant à partir d’animaux naturalisés, il devra par contre se poser la question de la diffusion valable de l’œuvre, laquelle est constituée en tout ou en partie à partir d’un animal mort permettant à l’artiste de s’exprimer.

C’est que la matière est fortement régularisée en Belgique et au niveau international. Certains animaux sauvages sont protégés alors que le transport d’animaux morts est règlementé dans le cadre de la chasse.

Protection de certaines espèces

Le droit appréhende la matière en ciblant les espèces protégée et en les classant en fonction de l’ampleur de la protection. De ce fait, il est bien connu que les espèces les plus vulnérables à l’échelle internationale sont protégées par conventions. La loi prévoit qu’il est interdit de détenir, le cas échéant pour la vente, d'offrir pour la vente ou d'acheter des spécimens, facilement identifiables, vivants ou morts qui sont protégés, sauf autorisation précise. Nous ne revenons pas ici sur cette protection.

Rappelons également que les œuvres réalisées à partir d’ivoire sont drastiquement contrôlées et sont régulièrement saisies, lorsque l’origine de l’ivoire est illégale. Cette preuve se fait au moyen d’un certificat ou en prouvant l’ancienneté de la pièce (avant 1947 pour la Belgique).

Espèces non protégées

Il y a des espèces qui sont régulièrement chassées et dont le trophée est parfois récupéré par un artiste dans le cadre d’une démarche artistique. Citons par exemple le massacre d’un cerf ou d’un chevreuil. Evidemment, l’espèce concernée n’est pas visée par les dispositions relatives aux espèces menacées évoquées ci-avant. Cependant, là aussi une législation, certes différente mais importante, sera applicable pour ces animaux. En réalité, si le trophée en tant que tel n’appelle pas de règle particulière (en tous les cas, nous n’en avons pas identifié qui seraient propres à la diffusion d’un trophée de chasse, a fortiori lorsque celui-ci est utilisé dans le cadre d’une démarche artistique), la manière dont l’animal aura été tiré est essentielle pour respecter la législation. La pratique de la chasse est strictement règlementée et un artiste ne pourrait pas utiliser un trophée qui serait lui-même le fruit d’un braconnage (donc illicite) ou d’un tir sanitaire par exemple. Enfin, en cas de non-respect d’un plan de tir (tir d’un mauvais cerf par exemple), le trophée peut également être confisqué le cas échéant.

Dans tous ces cas, le trophée ne doit pas être remis au tireur mais aux autorités compétentes de sorte que celui-ci n’est pas supposé être diffusé sur le marché.

Une analyse au cas par cas devrait être mise en œuvre le cas échéant.

mardi 10 juillet 2018

Changements imminents dans le travail associatif !

Décriée par les uns, applaudie par les autres, la réforme relative au travail associatif entre en vigueur ce 15 juillet.

Pour rappel, il s’agit de permettre à tous (salarié ou indépendant) de percevoir un revenu défiscalisé (absence d’impôt, mais aussi absence de cotisations sociales) jusqu’à un montant de 500 EUR par mois pour des services rendus dans le secteur associatif, autrement dit via les ASBL.

Evidemment, du fait du succès de la structure associative dans le secteur culturel, celui-ci est directement concerné par ce changement.

Le gouvernement a mis en place un site internet qui permet de faire les déclarations utiles pour en bénéficier.

A bon entendeur !

mardi 12 juin 2018

Les bureaux sociaux pour artistes en Belgique

Les bureaux sociaux pour artistes sont devenus au fur et à mesure des années des acteurs importants sur le marché de l’art et dans le secteur culturel. Explications.

Leur nom est trompeur, car les bureaux sociaux pour artistes (BSA pour les initiés) ont plus de l’agence d’intérim ultra spécialisée que d’une structure permettant de répondre aux questions sociales propres aux artistes. Ce type d’agence (nous en identifions une dizaine en Belgique) a pour but de jouer la courroie de transmission contractuelle entre d’une part un utilisateur – qui va bénéficier d’une prestation artistique ou bénéficier d’une production d’œuvres artistiques – et l’artiste lui-même.

Structure juridique

L’hypothèse est celle d’une relation tripartite au sein de laquelle les rôles de chacun sont définis par convention. 

L’artiste (à savoir celui qui doit fournir la prestation artistique et/ou produire des œuvres artistiques), obligatoirement sous un statut de salarié , signe un contrat de travail avec le BSA. Celui-ci établit la convention sur base des règles en matière de travail intérimaire et de mise à disposition de travailleurs. Comme une agence d’intérim classique, le siège de la matière se retrouve dans une loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, laquelle n’est évidemment pas limitée au secteur culturel.

La relation contractuelle entre l’artiste et le BSA est celle d’un employé avec un employeur, cependant le travailleur chargé de réaliser une prestation artistique est mis à disposition auprès d’un utilisateur pour le compte de qui la prestation artistique est réalisée.

Corrélativement, une convention doit également être signée entre le BSA et l’utilisateur afin de déterminer les modalités de la mise à disposition et le coût que cela représentera pour l’utilisateur. Dans la pratique, l’on parle encore régulièrement du cachet artistique dont la partie substantielle constituera le salaire pour l’artiste, éventuellement un droit d’auteur, les charges sociales, le reste étant la commission du BSA.

Si l’on compare le fonctionnement du BSA avec celui d’une agence d’intérim classique, la différence majeure porte sur la manière dont les parties sont mises en relation. Là où l’agence d’intérim propose elle-même des travailleurs intérimaires à des utilisateurs potentiels, c’est l’artiste et/ou l’utilisateur qui se dirigera/ont vers le BSA pour mettre en œuvre la convention.

Pour l’utilisateur, l’intervention du BSA lui permet de ne pas assumer le rôle de l’employeur et donc de ne pas devoir prendre les mesures nécessaires à ce titre (déclaration Dimona, cotisations patronales, etc.). Il se limitera à prévoir le montant du cachet artistique, lequel sera facturé par le BSA et remis à l’artiste après tous les prélèvements fiscaux et sociaux applicables dans le cadre d’un contrat de travail.

L’avantage des BSA est donc surtout pour l’utilisateur, lequel pourra s’organiser de manière beaucoup plus flexible, comme c’est souvent le cas sur le marché de l’art et le secteur culturel.

Activités artistiques

Toutes les activités artistiques sont potentiellement visées. La loi précise ce qu’il faut entendre par "fourniture de prestations artistiques et/ou production des œuvres artistiques ", à savoir : la création et/ou l'exécution ou l'interprétation d'œuvres artistiques dans le secteur de l'audiovisuel et des arts plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle, du théâtre et de la chorégraphie. Le texte ajoute que sont également considérées comme prestations artistiques pouvant constituer du travail temporaire les prestations exécutées par les techniciens de spectacle.

Procédure d’agrément

Tout un chacun ne peut pas entamer ses activités en tant que BSA. Un agrément de la structure sera indispensable, et ce avant qu’elle n’entame ses premières activités dans ce cadre.

Pour ce faire, une demande doit être adressée à l’administration compétente, en fonction du siège social du futur BSA.

En conclusion, si la matière reste technique, les quelques balises évoquées ci-avant permettent de mesurer l’importance des BSA dans le secteur.

La réalisation d’une fresque par un artiste pour le compte d’un utilisateur est un des innombrables exemples d’intervention d’un BSA.
Copyright : shutterstock


jeudi 17 mai 2018

Capsule juridique EP1 RPI

Première capsule juridique coproduite par Artist Project et le cabinet Kaléïs



jeudi 26 avril 2018

La protection des données : actions à prendre par le marché de l'art et le secteur culturel

Une nouvelle législation européenne sur la protection des données entre bientôt en vigueur. Le secteur culturel et le marché de l’art doivent également s’y préparer au plus vite : analyse.


La date circule depuis plusieurs mois déjà : une nouvelle réglementation sur la protection des données personnelles entrera en vigueur le 25 mai 2018 dans toute l’Union Européenne, plus connue sous le sigle RGPD* .

Tout professionnel est supposé intégrer dans ses activités économiques la réalité de cette nouvelle règlementation alors que les acteurs de la culture et du marché de l’art laissent penser à une certaine inertie en la matière… Comme si ce règlement ne les concernait pas.
Pourtant, tous les professionnels actifs dans le secteur (artistes, maisons de vente, galeries, éditeurs, industries culturelles et créatives, …) sont concernés ! Tous devraient prendre les mesures qui s’imposent dans les plus brefs délais. Voici pourquoi.

Champ d’application

Tout comme les autres secteurs, le secteur culturel est lui aussi concerné par le RGPD car son champ d’application est tellement large que tout professionnel est susceptible d’y être confronté. Peu importe que l’on soit une petite ASBL culturelle ou une maison de vente internationale. Et pour cause : le champ d’application vise tout traitement de données à caractère personnel, automatisé en tout ou en partie, ainsi que le traitement non automatisé de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans un fichier. Les données à caractère personnel portent sur toutes les informations se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable : nom, prénoms, coordonnées de contact, identité culturelle, centres d’intérêts éventuels, …

Les exemples de collecte, de conservation ou de traitement de données personnelles sont infinis. Une mailing liste d’une galerie ou d’un artiste réservée aux invitations à un vernissage constitue par exemple déjà un traitement de données.

Urgence : se conformer au RGPD

L’acteur culturel qui souhaite (ou qui doit) collecter des données dans le cadre de ses activités, devra procéder par ordre pour respecter ce règlement.

La première obligation porte sur l’acceptation (et a fortiori son information) de la personne concernée quant au fait que ses données sont collectées. Son accord doit être éclairé en ce sens où il n’est pas possible de pré-remplir le formulaire ou de présumer qu’elle a donné un accord. A ce titre, elle doit également savoir ce qui sera fait de ses données (par exemple : seront-elles transmises à des tiers ?), pourquoi ces données spécifiques sont nécessaires ou encore la durée de la conservation.
La personne concernée doit ensuite pouvoir accéder librement à ses données, les rectifier et s’opposer à une utilisation.

A certaines conditions, le RGPD prévoit également le droit à l’oubli de la personne concernée, à savoir le droit d'obtenir du responsable du traitement l'effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel la concernant.

Un mécanisme d’information doit être structuré par le professionnel lorsqu’une violation de donnée est constatée.

Enfin, citons encore l’obligation, dans certaines hypothèses, de désigner au sein de la structure un délégué à la protection des données, lequel doit avoir reçu une formation spécifique sur le sujet.

Pensez « conditions générales »

Une manière d’informer les personnes concernées quant à leurs droits découlant du RGPD est de les reprendre dans les conditions générales de la structure culturelle. C’est donc le premier document qui nécessitera d’être adapté à cette nouvelle législation dont nous allons tous bénéficier… en tant que fournisseur de données. A bon entendeur…

* Pour Règlement général sur la protection des données personnelles, lui-même faisant référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données

samedi 14 avril 2018

OFFRE DE COLLABORATION NL/FR – droit de l’art et droit des affaires

Depuis septembre 2016, Me Philippe Carreau et Me Alexandre Pintiaux ont décidé d’unir leurs forces sous la dénomination Kaléïs.

Les matières traitées sont essentiellement de nature civile (droit patrimonial, succession, baux,…) et commerciale (contrats, droits d’auteur et sa fiscalité, pratique du commerce et protection du consommateur), pour le compte de PME ou particuliers.

Une des particularités du cabinet est son expertise reconnue en droit de l’art et de la culture. Dans ce domaine, la clientèle du cabinet est constituée notamment d’artistes, de galeries, de théâtres, de collectionneurs, de bureaux sociaux pour artistes, de marchands, de top-modèles et d’architectes reconnus...

Afin de poursuivre son développement actuel, le cabinet souhaite engager un collaborateur junior (M/F) dans les plus brefs délais. 

Fonction au sein du cabinet:

Au sein du cabinet, vous collaborez directement avec les avocats du cabinet qui vous supervisent attentivement et vous aident à traiter vos dossiers avec autonomie.

Vous travaillez tant sur des dossiers de droit civil et commercial que sur des dossiers en droit de l’art et de la culture.

Vous êtes amené(e) à :

  • Rédiger des conclusions, actes de procédure, avis juridiques et participer à des audiences ;
  • Participer à des réunions avec les clients ;
  • Répondre aux questions d’un bureau social pour artistes, après avoir été formé en la matière ;
  • Participer à la rédaction d’articles de doctrine en droit de l’art et droit économique ;
  • Mener à bien des recherches juridiques variées ;
  • Assumer certaines tâches administratives ;
  • Participer au développement du cabinet (de ce fait, vous êtes directement impliqué(e) dans ce développement avec un intérêt personnel direct).

Profil recherché :

  • Bilingue néerlandais/français (une connaissance parfaite du néerlandais est essentielle notamment du fait de contacts réguliers directs avec une clientèle néerlandophone) ;
  • La connaissance d’une troisième langue est un atout ;
  • Une première expérience dans un cabinet est appréciée mais n’est aucunement indispensable ;
  • Un profil dynamique et pragmatique sera autant valorisé qu’un parcours académique de qualité;
  • Une personnalité conviviale, entrepreneuriale et capable de travailler en autonomie.

Ce que nous offrons :

  • Une flexibilité permettant au collaborateur de développer son projet personnel ;
  • Une formation sérieuse du collaborateur et un coaching pour le développement de son projet personnel ;
  • Une structure dynamique à échelle humaine où les personnalités sont valorisées ;
  • Un équilibre entre vie privée et vie professionnelle, notamment en laissant une autonomie organisationnelle.

Nous contacter :

Envoyez vos CV et lettre de motivation (une demi page) à :

Me Alexandre Pintiaux
ap@kaleis.be
www.kaleis.be

La confidentialité est garantie.



lundi 9 avril 2018

Œuvre d’art, marché de l’art et TVA

En tant que taxe sur la consommation, la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est applicable à l’achat d’une œuvre d’art et lors de l’exploitation des droits d’auteur par un artiste. Analyse du cas de la vente d’une œuvre.


Pour rappel, la TVA est une taxe qui est supportée par le consommateur lors de l’achat de produits ou de service. Les personnes chargées de collecter cette taxe
sont celles qui effectuent, dans l'exercice d'une activité économique, d'une manière habituelle et indépendante, à titre principal ou à titre d'appoint, avec ou sans esprit de lucre (attention aux ASBL !), des livraisons de biens ou des prestations de services (article 4 du code TVA).

Derrière l’aridité de cette définition se cache une application de la taxe non seulement aux produits de consommation, mais aussi dans le cas qui nous occupe, aux œuvres d’art ou encore à l’exploitation économique des droits d’un auteur.

Cependant, si le régime de base prévoit une TVA de 21 % (par principe, ce montant s’ajoute donc au prix facturé par l’assujetti), le secteur culturel bénéficie souvent d’un régime plus favorable avec une TVA de 6%, voire même d’une exonération pure et simple si certaines conditions sont réunies (article 44 du code TVA).

Tenant compte des conditions d’assujetissement, la vente d’œuvres est également visée par cette taxe.

Vente par l’artiste

Dans le cas d’une œuvre d’art, deux situations doivent être distinguées.

Lorsque l’artiste vend lui-même une œuvre d’art originale, une TVA réduite de 6% sera applicable .

Toutes créations ne bénéficient cependant pas de ce taux réduit. Par exemples, si les dessins et tableaux sont bien visés par ce régime, les dessins d'architectes, les articles manufacturés décorés à la main sont expressément exclus.

En cas de vente de photographies prises par l'artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, elles doivent être signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus. Sont également visées les fontes de sculptures pour autant que le tirage soit limité à huit exemplaires et contrôlé par l'artiste ou ses ayants droit.

Vente par une galerie

A l’inverse, si l’œuvre n’est pas vendue par l’artiste mais par une galerie d’art, ce mécanisme de taux préférentiel ne sera plus applicable. Si la galerie d’art doit par principe appliquer une TVA au taux normal de 21%, elle a la possibilité d’appliquer le régime de la marge bénéficiaire. Dans ce cas, le taux de 21% ne s’applique que sur la marge que la galerie réalise lors de la conclusion de la vente de l’œuvre, et non sur le prix de vente global.

Dans cette hypothèse, l'artiste vend au préalable l'oeuvre à la galerie en appliquant la TVA de 6% (cas précédent).

Collections et antiquités

Le taux réduit de 6% est applicable aux importations d'objets de collection et d'antiquité, lesquels sont définis de la manière suivante.

Les objets de collections portent sur les timbres-poste et analogues, oblitérés, ou bien non oblitérés mais n'ayant pas cours et n'étant pas destinés à avoir cours, mais aussi les collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique ;

Les objets d'antiquité correspondent à une catégorie résiduelle visant les biens, autres que les objets d'art et de collection, ayant plus de cent ans d'âge.

Nous aborderons lors de notre prochaine chronique la question de la TVA applicable aux droits d’auteur.

mardi 13 mars 2018

Fiscalité des droits d’auteur : montants 2018 – rappels


La question est souvent posée concernant la fiscalité propre aux droits d’auteur. Nous en profitons pour rappeler les montants pour l’année 2018 (indexés chaque année).


Les revenus de droits d’auteur sont imposés à raison de 15% (à titre de revenus mobiliers) jusqu’à un montant de 59.970 EUR. Il s’agit bien des revenus de l’année 2018 qui devront faire l’objet de la déclaration 2019.

En outre, toujours pour les revenus de 2018, des frais forfaitaires peuvent être appliqués à concurrence de 50% quant à la tranche de droits entre 0 et 15.990 EUR et à concurrence de 25% quant à la tranche de 15.990 EUR à 31.990 EUR.

Autre rappel utile en la matière : le paiement d’un droit d’auteur à l’artiste implique une TVA de 6%, sauf à appliquer le mécanisme de la franchise auquel de nombreux artistes pourraient bénéficier.

A bon entendeur…

vendredi 2 février 2018

Les fondations culturelles et artistiques en France et en Belgique

Les deux pays proposent une forme sociale appelée « fondation ». Analyse.


Les fondations constituent des acteurs indéniables du secteur culturel et artistique. Leur nombre ne cesse d’augmenter dans les deux pays. Cependant le statut des fondations n’a pas été unifié au niveau Européen et les caractéristiques juridiques de cet outil différent selon les Etats.

En France il existe plusieurs formes de fondation mais toutes ont pour seule vocation l’intérêt général. Quant au système belge, il faut distinguer deux  types de fondations selon leurs finalités : la fondation d’utilité publique et la fondation privée.

Quelles sont les particularités que présente le dispositif des fondations dans les deux pays ?

L’objet

En France, la loi du 23 juillet 1987 définit la fondation par « l’acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales décident l’affectation irrévocable de biens, droits, ou ressources à la réalisation d’une œuvre d’intérêt général et à but non lucratif ». Par conséquent les domaines d’intervention des fondations d’utilité publique peuvent être assez généralistes tant que la fondation n’exerce pas une activité lucrative, ne fait pas l’objet d’une gestion intéressée et ne fonctionne pas au profit d’un cercle restreint de personne.

En Belgique, la loi du 27 juin 1921 précise que « la création d’une fondation est le résultat d’un acte émanant d’une ou de plusieurs personnes physiques ou morales consistant à affecter un patrimoine à la réalisation d’un but d
ésintéressé déterminé ». Si la fondation d’utilité publique belge a également une vocation d’intérêt général, le législateur a choisi de limiter son domaine d’intervention « à la réalisation d’une œuvre à caractère philanthropique, philosophique, religieux, scientifique, artistique, pédagogique ou culturel. »

Une fondation de droit belge peut aussi avoir une utilité strictement privée pour autant que la fondation ne procure un gain matériel ni aux fondateurs ni aux administrateurs ni à toute autre personne sauf, dans ce dernier cas, s'il s'agit de la réalisation du but désintéressé.

Constitution et caractéristiques

La fondation nécessite l’attribution définitive d’un patrimoine qu’il s’agisse de biens meubles, corporels ou incorporels, de biens immeubles ou de droits. Le fondateur n’a pas de faculté de reprise de ces éléments, il transfert définitivement leur propriété à la fondation. Le fondateur ne pourra prétendre à aucun gain matériel en contrepartie.

Par son essence, le concept de fondation dite d’utilité publique sous entend un contrôle des autorités administratives compétentes. 

En France, cette reconnaissance est accordée par un décret du Conseil d’Etat alors qu’en Belgique la personnalité juridique est acquise par un arrêté royal d’autorisation. Leur constitution est également subordonnée à une dotation initiale obligatoire. Si cette dotation de patrimoine doit être d’au moins un million et demi d’euros en France avec un étalement des versements possible, elle est n’est pas chiffrée en Belgique. Elle est soumise au contrôle ministériel qui s’assure de sa suffisance au regard des activités que la fondation entend mettre en œuvre.

Photo : Kiev.Victor / Shutterstock
Dans le cadre d’une fondation d’utilité privé (Belgique), aucun minimum n’est prévu de sorte que cette structure apparait très souple.

En outre, ayant la personnalité morale, elles peuvent recevoir à ce titre des dons et legs. Les libéralités bénéficient d’un régime fiscal avantageux mais qui diverge dans les deux pays. En effet, comme exposé dans une précédente chronique (8/11/2017), la France fait état d’un mécanisme plus incitatif que la Belgique même si celle-ci permet également que les dons effectués par des particuliers ou des entreprises donnent droit à des réductions d’impôt dans des conditions prévues.

Du fait de la poursuite d’intérêt général et des avantages fiscaux qui peuvent leur être octroyés, les fondations d’utilité publique font l’objet d’un contrôle accru des autorités administratives compétentes et doivent respecter des obligations strictes notamment comptables, par contre il n’existe en France rien de similaire à la fondation d’utilité privé belge, et qui est régulièrement utilisée par les collectionneurs d’art.

lundi 29 janvier 2018

Le droit de suite en France et en Belgique


France / Belgique

Les marchés de l’art belge et français s’entrecroisent régulièrement. De nombreux acteurs du marché sont actifs dans les deux pays. Dans le cadre de cette chronique, nous comparerons les deux régimes sur des thèmes tels que le statut de l’artiste, le mécénat, la fiscalité de l’art,...
A suivre jusqu’en 2018 tous les premiers mercredis du mois.


Le droit de suite est applicable dans toute l’Union Européenne. Analyse et comparaison de la France et de la Belgique.

C’est au début du XXème siècle qu
’apparaît le droit de suite en France dans un souci de protection des auteurs d’œuvres d’arts graphiques ou plastiques et de leurs ayants droits. 

Si au niveau international, tous les Etats n’appliquent pas ce mécanisme, il a été largement consacré en Europe, en 2001, avec l’adoption de la directive relative au droit de suite au profit de l’auteur d’une œuvre originale mais, malgré cette harmonisation importante, il existe encore quelques différences dans les systèmes nationaux, comme en France et en Belgique.

Définition du droit de suite 

Le droit de suite est le seul droit d'auteur réservé aux plasticiens

La mise en place de ce dispositif légal avait pour but premier d’assurer une participation économique des artistes plasticiens aux plus-values réalisées par les propriétaires de ces œuvres lorsqu’ils décidaient de les revendre alors que la cote de l’artiste avait pu monter entre temps. 


Plus précisément, un droit de suite est dû pour tout acte de revente d'une œuvre d'art originale dans lequel interviennent en tant que vendeurs, acheteurs ou intermédiaires, des professionnels du marché de l'art, après la première vente par l'auteur. Le droit de suite ne s’applique donc que sur le marché de l’art secondaire et prend la forme d’un prélèvement partiel (quelques pourcents) sur le prix de revente.

Le montant du droit de suite

Si les pourcentages sont identiques (décroissant de 4% à 0,25%), le seuil d’applicabilité de cette règle est différent entre la France et la Belgique.

En Belgique, aucun droit de suite ne s’applique pour un prix de revente inférieur à 2.000 EUR alors qu’en France, ce seuil est fixé à 750 EUR ce qui rend – par essence – ce régime applicable à un plus grand nombre d’artistes dans ce pays. 

Outre l’auteur qui va en bénéficier de son vivant, ses héritiers, pendant 70 ans après le décès de l’artiste, peuvent également en jouir. Mais qu’en est-il lorsque l’auteur souhaite léguer à une tierce personne ce droit ?

Le legs du droit de suite en Belgique 

Le législateur prévoit que les bénéficiaires du droit de suite est l’artiste vivant ou, en cas de décès, ses héritiers, ses ayants-droits ou la personne désignée comme bénéficiaire par l’auteur. 

Par conséquent, le droit de suite, tout comme les autres droits patrimoniaux de l’auteur, peut parfaitement faire l’objet d’un legs et ce, même en présence de descendants à la condition que la réserve légale des héritiers soit respectée. En Belgique, l’artiste peut donc choisir de léguer ce droit à une fondation ou à toute autre personne qu’il désigne, qu’il s’agisse d’un legs particulier ou legs universel, ce qui s’avère particulièrement souple.

Evolution en France 

Jusqu’ à récemment en France, le bénéfice du droit de suite était réduit aux seuls héritiers légaux, à l’exclusion des légataires (fondations ou titulaires du droit moral), et ce contrairement à la plupart des Etats qui laissaient la possibilité à l’auteur de léguer son droit de suite à la personne de son choix. 

Dans un passé récent, le législateur français a souhaité remédier à cette impossibilité de legs et permettre à un artiste de confier son droit de suite à toute personne, ce qui est maintenant prévu par la loi relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine, promulguée en 2016. 

Désormais, l’auteur peut transmettre son droit de suite par legs. Il est également prévu, qu’en cas d’absence d’héritier ou de légataire désigné par l’artiste, le droit de suite soit transmis au légataire universel ou au détenteur du droit moral de l’artiste.

Ainsi, un artiste qui désigne une personne pour recevoir l’intégralité de son patrimoine, ne pourra pas léguer son droit de suite à celle-ci, si subsiste un conjoint survivant ou un descendant. 


Dans la pratique, quel que soit le pays concerné, le droit de suite est souvent décrié par les professionnels du secteur et salué par les artistes et les héritiers, chacun veillant logiquement à ses propres intérêts.

jeudi 11 janvier 2018

Montants RPI pour l’année 2018


Comme chaque année, les montants RPI ont été indexés. Pour l’année 2018, les artistes qui souhaitent mettre en œuvre ce mécanisme devront se conformer aux montants suivants :
-          126,71€ par jour
-          plafond de  2.534,11€ par an
Concernant cette limite journalière, nous rappelons cependant que selon nous, cette interprétation (pourtant appliquée par tous dans le secteur) ne tient pas compte du prescrit de l’article 17 sexies mettant en œuvre le régime du RPI :
Si, au cours du même jour, la personne fournit des prestations artistiques ou produit des œuvres artistiques pour différents donneurs d'ordre, les indemnités lui octroyées ne peuvent dépasser 100 euros par donneur d'ordre ni être supérieures à 100 euros multipliés par le nombre de donneurs d'ordre qui ont fait appel à lui pour ce jour.

jeudi 4 janvier 2018

2018


Que cette année soit belle culturellement et artistiquement

mais solide juridiquement !