vendredi 1 décembre 2023

Adaptation des statuts : l’heure tourne pour les ASBL artistiques

 Il existe encore de nombreuses ASBL culturelles et ASBL activent sur le marché de l’art qui n’ont pas encore mis à jour leurs statuts. Dernière ligne droite !


Depuis la réforme du droit des sociétés, les ASBL sont intégrées dans le code des sociétés et des associations. Elles partagent des règles communes avec d’autres structures dotées de la personnalité juridique même si la poursuite d’un but désintéressé par les associations demeure la grande différence avec les sociétés cherchant à matérialiser un profit. 

Bien que le nouveau Code offre une meilleure légistique au paysage associatif, il énumère également une série d’obligations à respecter en vue de mettre les statuts en conformité avec ce « nouveau » code. 

Dates à retenir

En 2019, le législateur a fait le choix d’octroyer aux ASBL un délai de régularisation jusqu’au 1er janvier 2024 pour adapter leurs statuts aux nouvelles dispositions. Mais qu’en est-il si ce délai, dont la date limite approche, n’est pas respecté ? Parmi les sanctions, deux d’entre elles devraient attirer l’attention des administrateurs. 

Premièrement, les A.S.B.L., constituées sous l’empire de l’ancienne loi qui n’ont pas encore modifiés leurs statuts, restent soumises à l’interdiction d’exercer des activités commerciales jusqu’au 1er janvier 2029. Ce seul point démontre à quel point il est maintenant urgent d’agir lorsqu'on sait que la majorité des ASBLS culturelles et celles activent sur le marché de l’art ont déjà – dans les faits – des activités économiques !

Deuxièmement, la responsabilité qu’encourent les membres de l’organe d’administration est telle qu’elle pourrait les engager personnellement et solidairement à l’égard de tiers. 

Quelles sont les mentions obligatoires à respecter ? 

Pour rappel, les statuts doivent reprendre impérativement une série de mentions obligatoires, notamment : l’identité complète des fondateurs et des administrateurs, la description du but désintéressé, le mode de nomination des administrateurs, ou encore, la précision de l’affectation du patrimoine au but désintéressé en cas de dissolution. Cela est prévu par le Code des sociétés et associations mais ce n’est pas là que réside l’essentiel du travail de mise en conformité avec le nouveau code car, dans la pratique, ce sont pratiquement tous les articles des statuts d’une ASBL qui nécessitent d’être adaptés.

A titre illustratif, rappelons que le nombre de membres effectifs peut être maintenant de 2 . Le nombre minimum d’administrateur peut également être de 2 dans ce cas de figure. Il n’est plus nécessaire de faire référence à l’arrondissement judiciaire, mais bien à la région où le siège se situe. La précision du but désintéressé est nécessaire pour mener une activité économique. L’adoption d’un Règlement d’ordre intérieur s’opérera moyennant autorisation statutaire . Pour plus de praticité, le registre des membres peut être tenu sous la forme électronique . Désormais, l’assemblée générale détient explicitement la compétence de fixer la rémunération des membres de l’organe d’administration . Et la liste continue…

Outre la réforme du code, la pandémie a aussi apporté son lot de changement législatif qu’il est possible d’intégrer aux statuts par la même occasion. Citons essentiellement la possibilité d’organiser les assemblées générales et les conseils d’administration à distance. Moyennant un prescrit précis, ils peuvent même être en partie tenus par écrit.

Avec l’arrivée de la fin du délai de mise en conformité des statuts avec le code, il y a là une possibilité de faire un lifting complet du mode de fonctionnement de l’association qui n’aura jamais été aussi flexible dans notre ordre juridique. C’est peut-être aussi l’occasion de simplifier les procédures internes de l’association concernée. Avis aux amateur.ice.s.


Alexandre Pintiaux

Banu Canitez


L’ensemble du livre 9 dans le code des sociétés et des associations est consacré aux ASBL.
Photo: Alexandre Pintiaux



mercredi 29 novembre 2023

Les foires et les Salons assujettis à la loi anti-blanchiment

Comme d’autres acteurs du marché, les foires et salons d’art sont assujettis à la législation anti-blanchiment. Analyse.


Le législateur a adopté, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, une série d’Arrêtés Royaux complétant la loi du 20 juillet 2020 transposant en droit belge la directive européenne relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. Sont assujettis à ces différents arrêtés les acteurs du marché de l’art. Penchons-nous sur le cas des foires et des salons.

Les foires et salons ?

Sont assujettis, les foires et les salons, c’est-à-dire les structures qui mettent à disposition de leurs clients des espaces délimités leur permettant d’exposer des œuvres d’art ou des biens de plus de 50 ans.

Ne sont concernés par la mise en place de mesures de vigilance que les foires et salons dont au moins un des exposants met en vente des œuvres ou des biens meubles de plus de 50 ans dont la valeur est égale à 10 000 EUR. Ne sont donc pas concernés les organisateurs de brocante.

Ces mesures de vigilance s’appliquent à tout client qui atteint le seuil financier, même si ce dernier est lié au salon ou à la foire par un intermédiaire. La notion de client n’est donc pas celle qu’on pourrait envisager de prime à bord. En l’espèce, ce n’est pas l’acheteur, mais bien l’exposant qui est le client du salon ou de la foire. Les obligations de vigilance envers l’acheteur doivent être mises en place par le galeriste selon ses propres règles.

Quelques particularités

Les foires et salons ont une obligation de vigilance. Ils doivent collecter une série d’informations d’identification de leurs clients ou de leurs bénéficiaires. Ils doivent aussi analyser le niveau de risque que représente la transaction avec le client. En cas de doute quant au risque, mieux vaut ne pas conclure. 

Relevons qu’ils peuvent recevoir ces informations d’autres foires ou salons. Ils ne sont donc pas obligés d’entamer des recherches si un tiers leur fournit les informations requises. De simples vérifications en ligne sont également réputées suffisantes.

Les employés en contact avec les clients doivent recevoir une formation leur permettant de reconnaitre des situations à risque.

Enfin, la foire ou le salon veillera à désigner un responsable anti-blanchiment chargé de procéder aux notifications auprès de l’administration lorsque cela est nécessaire.

Illustration

Lors de l’organisation d’une foire, si une pièce ou un ensemble de pièces dépasse le seuil financier, l’organisateur doit collecter l’identité des exposants ainsi que de leurs bénéficiaires. Dans tous les cas, ces informations doivent être conservées pendant 10 ans, et ce afin de prouver que la foire a rempli ses obligations anti-blanchiment en cas de contrôle de l’administration.

S’il est impossible de connaitre l’identité et/ou les caractéristiques de l’exposant ou de ses bénéficiaires, aucun accord ne peut être conclu. De même, les voyants sont au rouge si le client souhaite payer uniquement en espèces ou s’il figure sur la liste des personnes dont les avoirs sont gelés. Dans ces cas, l’arrêté royal interdit à la foire de contracter avec lui. L’opération doit être abandonnée, sous réserve de procéder à une dénonciation auprès de l’administration fiscale.

En matière de lutte contre le blanchiment, les acteurs du marché de l’art sont devenus de facto les yeux de l’administration fiscale, mais ils n’en sont pas les mains puisque l’administration décidera seule, sans aucune forme d’information auprès de la structure ayant notifié un soupçon de blanchiment, à l’encontre de la personne concernée.


Alexandre Pintiaux

Tibère Devis


C’est le prix de vente des œuvres lors de la foire qui détermine si l’organisateur est assujetti à la législation. Source : shutterstock



lundi 13 novembre 2023

Les antiquaires et les galeries d’art assujettis à la loi anti-blanchiment

Tout comme les maisons de vente aux enchères, les antiquaires et les galeries ont également leur rôle à jouer dans la mise en œuvre de la législation anti-blanchiment. Analyse.


C’est dans le cadre de la lutte internationale contre le blanchiment d’argent que le législateur a adopté une série d’Arrêtés Royaux complétant la loi du 20 juillet 2020 transposant la directive européenne relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. Ces arrêtés concernent directement les acteurs du marché de l’art et entrent en vigueur le 1 juillet 2023.

Dans la présente chronique, nous analysons l’Arrêté Royal du 19 avril 2023 spécifique aux antiquaires et galeries d’art .

Quels sont les acteurs concernés ?

Les galeries d’art et les antiquaires sont naturellement concernés par les dispositions de l’arrêté, mais aussi les courtiers. Surprenant ? Pas vraiment, puisqu’est concernée toute personne achetant, vendant ou agissant en tant qu’intermédiaire dans le commerce d’œuvres d’art ou d’antiquités autre que les maisons de ventes, les foires et salons qui ont leur propre Arrêté Royal.

Rappelons également l’importance de la valeur de l’œuvre d’art ou de l’antiquité lors l’opération, lequel doit dépasser le seuil financier de 10.000 EUR. 

Peut-on en déduire que le professionnel qui vend des biens d’une valeur inférieure au seuil précité n’est pas concerné par ces dispositions ? Non, car on ne considère pas chaque objet séparément mais bien l’ensemble du lot acquis lors de l’opération. Si la somme de la valeur des biens vendus en une seule et même opération dépasse le seuil financier, alors cette opération est assujettie au dispositions anti-blanchiment.

Dans la pratique, ceci vise l’obligation d’identifier le client et l’obligation d’évaluer le risque de blanchiment en fonction du cas d’espèce. Il s’agit là des obligations de vigilance reposant sur les marchands.

Quelles particularités pour l’acteur concerné ?

Outre l’obligation de vigilance propre à chaque cas, la structure doit mettre en place une procédure interne qui vise à former et sensibiliser leurs employés en contact avec le client quant aux risques et procéder aux dénonciations utiles lorsque le doute est confirmé.

De plus, lorsque l’œuvre (cette fois-ci prise de manière individuelle selon nous, et non plus de manière globale quant à l’opération) dépasse le seuil de 10.000 EUR, la structure doit conserver les informations pertinentes relatives à l’opération. Il s’agit de l’obligation de traçabilité.

Illustration

L’intermédiaire a l’obligation de former les employés qui seront en contact avec les clients afin que ceux-ci connaissent leurs devoirs. Ceux-ci devront pouvoir identifier tant le client vendeur, que l’acheteur ainsi que l’œuvre d’art lorsque la valeur de l’œuvre vendue, mise en vente ou simplement en possession de l’intermédiaire dépasse le seuil financier. Il devra également être en mesure de démontrer la traçabilité de l’œuvre par la conservation des informations qui y sont liées ainsi que vérifier certains points de vigilance concernant le client. Une simple recherche internet pour vérifier si la personne n’est pas connue pour blanchiment, opérations douteuses ou pour exercer des fonctions à risque (tel que les mandats politiques !) est cependant suffisante, mais il est judicieux de conserver le résultat de cette recherche. 

L’arrêté rappelle qu’est interdite toute opération avec les personnes concernées par le gel des avoirs, qui ne souhaitent payer qu’en espèces ou dont leur identification ou celle de leurs bénéficiaires est impossible. Il en est de même pour l’opération concernant un objet référencé par INTERPOL bien évidemment (pour autant qu’il puisse être identifié).

Un rapport doit être établi en cas d’opération atypique et celle-ci dénoncée à la CTIF si un doute de blanchiment existe. 

Pour conclure, rappelons aux intermédiaires concernés de veiller à garder une preuve des contrôles effectués pendant une durée de 10 ans.


Source: Shutterstock


mardi 12 septembre 2023

Les entrepôts assujettis à la loi anti-blanchiment


Après les maisons de vente, les antiquaires et les foires, c’est au tour des entrepôts d’être soumis à la législation anti-blanchiment. Analyse.

 

Une série d’Arrêtés Royaux complétant la loi du 20 juillet 2020 transposant la directive européenne relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ont été adoptés par le législateur dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Dans le cadre de cette chronique, nous analysons l’Arrêté Royal du 19 avril 2023 spécifique aux entrepôts.

Quels sont les acteurs concernés ?

Le législateur entend par « entrepôt » toute personne qui met à disposition d’un client des espaces destinés à l’entreposage temporaire ou de longue durée d’œuvres et de bien de plus de 50 ans.

Le client, lui, est le tiers qui a conclu un contrat avec l’entrepôt dans le but d’entreposer des œuvres et objets d’art.

Comme les galeries et les maisons de vente, ceci signifie que l’entrepôt est amené à devoir évaluer le risque de blanchiment par son intermédiaire. Lorsqu’un nouveau client le contacte, pèse sur lui une obligation de vigilance qui implique d’identifier le client, et déterminer si ce client particulier est plus ou moins exposé à un risque de blanchiment. Dans le pire des cas, une dénonciation doit être faite auprès de la CTIF sans prévenir préalablement la personne dénoncée (Cellule de Traitement des Informations Financières).

De ce point de vue, ce sont les mêmes obligations que les autres acteurs du marché de l’art qui reposent sur lui.

Quelles particularités ?

A la différence des autres acteurs du marché qui doivent appliquer les mesures de contrôle seulement dans les cas où l’œuvre dépasse le seuil financier de 10 000 EUR, les entrepôts doivent appliquer ces différents contrôles lors de chaque opération, et ce, quelle que soit la valeur de l’œuvre ou du bien. Ils doivent donc systématiquement vérifier l’identité du client ou de ses bénéficiaires. Si cela s’avère impossible, il est interdit de finaliser l’opération.

Dans chaque entrepôt doit être désignée une personne chargée de la lutte contre le blanchiment qui va former les employés en contact avec le client mais aussi veiller à ce que les mesures de contrôle soient appliquées et qu’en cas d’opération suspecte les informations soient transmises à l’administration.

Il nous semble surprenant que l’on n’impose pas ce contrôle à partir d’un certain seuil financier, comme pourtant le cas pour les autres acteurs du marché de l’art, puisque l’entrepôt se doit de connaitre la valeur des biens s’y trouvant ne fusse que pour des raisons d’assurance. Ne pourrait-on pas y voir une atteinte disproportionnée à la vie privée ? La question mérite d’être posée.

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Face à un client qui veut y entreposer ses œuvres d’art ou ses biens meubles de plus de 50 ans, l’entrepôt doit appliquer les mesures de contrôle avant de conclure un contrat avec ce client, peu importe la valeurs des biens.

Il va devoir vérifier l’identité du client ainsi que, le cas échéant, l’identité de ses bénéficiaires. S’il est impossible de connaitre avec certitude l’identité du client, l’entrepôt ne peut finaliser l’opération.

Une fois l’identité connue, il devra également vérifier si le client n’est pas connu pour des faits de blanchiment grâce à une recherche internet. Si le client est connu pour de tels faits, il est déconseillé de conclure. En tous les cas, sa vigilance doit être accrue. Dans tous les cas, il est conseillé de garder une trace des recherches réalisées.

Enfin, si le client fait partie des personnes dont les avoirs sont gelés, il sera interdit de conclure le contrat. En outre, si les faits le justifient, l’entrepôt devra dénoncer ce client à la CTIF.

Si l’entrepôt dispose de toutes les informations requises, il peut finaliser le dépôt et veillera à conserver pendant 10 ans toutes les informations liées à ce client.


Source: shutterstock

mardi 22 août 2023

Les maisons de ventes assujetties à la loi anti-blanchiment

Le marché de l’art est soumis à la même législation anti-blanchiment que les avocats, notaires, comptables. Faisons un point sur les évolutions récentes.

 

Nous évoquions déjà dans une précédente chronique[1] une importante directement relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. Celle-ci a été transposée en droit belge par la loi du 20 juillet 2020. Il en ressort un assujettissement de tous les acteurs du marché de l’art. Une série d’arrêté royaux (« AR » - entrée en vigueur dès cet été)) viennent d’être publiés, lesquels sont spécifiques à chaque acteur du marché qui nous concerne.

C’est l’occasion de faire le point sur chacun des cas de figure dans nos prochaines chroniques.

Quels acteurs ?

La loi ratisse de manière particulièrement large puisqu’elle vise les personnes physiques ou morales, qui achètent, vendent ou agissent en qualité d'intermédiaires dans le commerce d'œuvres d'art ou de biens meubles de plus de cinquante ans, lorsque le prix de mise en vente d'un ou d'un ensemble de ces œuvres ou biens, est d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros, et inscrits auprès du Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie.

Les intermédiaires visent notamment, parmi les autres acteurs du marché, les maisons de vente aux enchères[2].

Il en découle un assujettissement particulièrement large de la plupart des acteurs du marché, à condition que la valeur de l’œuvre d’art ou l’antiquité concernée par l’opération dépasse le seuil financier, alors que cette législation s’avère particulièrement difficile, voire impossible à respecter dans toute sa rigueur, en faisant supporter aux acteurs de l’économie des vérifications qui étaient par le passé faites par l’autorité étatique.

Quelle particularité pour une maison de vente ?

En tant qu’assujetti, les maisons de vente doivent mettre en place une procédure interne qui vise à s’assurer que l’ensemble des collaborateurs de la maison de vente sont formés et ont conscience qu’une veille permanente doit être faite par chacun.

L’AR précise de manière technique les points de vigilance que la maison de vente doit respecter pour agir en conformité avec la législation.

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La maison de vente à l’obligation d’identifier tant l’acheteur que le vendeur d’une œuvre d’art. Si l’œuvre n’était pas évaluée à plus de 10.000 EUR mais que l’adjudication dépasse finalement ce seuil, la maison doit alors rétroactivement mettre en œuvre sa procédure interne, dont notamment l’obligation d’identification. Les données doivent être conservées par la maison de vente ce qui vise : les preuves d’identité, le prix, le mode de paiement, la date de l’opération, une photo de l’œuvre et ses données d’identification.

Pour les œuvres assujetties, la maison doit également déterminer les risques spécifiques à l’acheteur ou au vendeur concerné. L’AR vise une série de critère à utiliser pour faire cette évaluation, par exemple le fait que la personne exerce des fonctions publiques... Cocasse, vous avez dit ?

En particulier, il est important que la maison de vente « googlise » le nom des personnes concernées, et garde une trace de cette recherche afin de démontrer que celle-ci n’est pas notoirement connue pour des fais de blanchiment. Les commentaires de l’AR précisent fort heureusement qu’il n'est pas demandé à la maison de vente aux enchères d'aller au-delà d'une vérification en ligne.

En attendant, en cas de doute confirmé, la maison de vente à l’obligation de dénoncer l’opération à la CETIF et de ne pas la finaliser…

Source: shutterstock
Associations professionnelles ?

Il prévoit également la possibilité, pour une association professionnelle, de mettre à la disposition de ses membres des procédures et outils leur permettant de remplir une partie de leurs obligations. Il y a donc là la possibilité de mutualiser la mise en place des procédures internes afin de (tenter de) faciliter le respect de cette législation.

En tous les cas, et à défaut, notre conseil sera également notre conclusion : 
les maisons de vente doivent à tout le moins veiller à conserver une trace de leurs analyses… A défaut, elles seraient par définition dans l’impossibilité de prouver qu’elles ont eu la diligence/vigilance requise par cette nouvelle législation.


[1] Le Mad du 6 octobre 2021.

[2] Article 5, 31/1 et 31/2 de la loi.

mardi 4 juillet 2023

Attestation du travailleur des arts et commission : la suite de la réforme (partie 2/2).

Un nouvel arrêté royal relatif à la réforme du statut de l’artiste a été publié en mars. Suite de notre analyse.


C’est en mars dernier qu’un arrêté royal, portant sur le fonctionnement de la Commission du travail des arts, aux critères et à la procédure de reconnaissance des fédérations des arts et à l'amélioration de la protection sociale des travailleurs des arts, a été publié.

Nous évoquions dans notre dernier article le fait que cette commission allait avoir la lourde tâche d’émettre les différentes attestations prévues par le législateur, notamment très utiles en matière d’article 1 bis et d’allocation du travail des arts.

Cela dit, ce ne sera pas la seule mission de cette nouvelle structure puisqu’elle sera aussi compétente pour informer le secteur de ses droits, et pour traiter des recours... quant à ses propres décisions. Poursuivons notre analyse.

Working in the art

Un site internet spécifique est en cours de création, et souvent mentionné par l’acronyme de WITA, pour Working In The Art.

Il constituera le bras armé permettant à la fois d’entrer en contact avec la commission pour les demandes d’attestations, mais aussi pour y puiser des sources d’informations importantes. En particulier, ceci permettra de connaître la position de la commission sur les inévitables zones grises qui apparaitront dans la suite de la mise en œuvre de la réforme.

Représentativité

Même si les personnes qui y siègeront ne sont pas encore nommées, la composition théorique de la future commission est maintenant connue. L’arrêté royal précise :

Outre le président, chaque section linguistique (donc une francophone et une néerlandophone) comptera les membres suivants :

  1° neuf experts du travail des arts désignés par les fédérations des arts;

  2° a) un représentant de l'Office national de sécurité sociale;

  b) un représentant de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;

  c) un représentant de l'Office national de l'emploi;

  d) trois représentants désignés par les organisations syndicales interprofessionnelles;

  e) trois représentants des organisations patronales ou des organisations des travailleurs indépendants.

L’idée est que chaque partie intéressée aux règles relatives aux travailleurs des arts puissent avoir leur mot à dire. La Commission du travail des arts statue à la majorité de 60 % des voix à l'exception des chambres restreintes qui statuent à l'unanimité. Les experts du travail des arts désignés par les fédérations des arts disposent à eux seuls de 50% des voies, auxquelles nous pouvons raisonnablement nous attendre que s’y ajouteront celles des représentants syndicaux pour dégager une majorité.

Enfin, notons que l’arrêté royal précise que la commission doit établir un règlement d'ordre intérieur, contenant les modalités concernant son fonctionnement. Ce règlement d'ordre intérieur sera approuvé par la Commission du travail des arts siégeant en composition plénière. Il constituera le dernier volet juridique relatif à cette nouvelle institution et sera soumis pour approbation aux ministres ayant le Travail, les Affaires sociales et le statut social des travailleurs indépendants dans leurs attributions.

L’indemnité des arts amateurs

Le régime des petites indemnités sera également réformé pour devenir l’indemnité des arts amateurs. Ce nouveau mode de fonctionnement fera l’objet d’une chronique spécifique.

Photo: A. Pintiaux


mercredi 7 juin 2023

Allocation du travailleur des arts et commission : la suite de la réforme (partie 1/2).

 Un nouvel arrêté royal relatif à la réforme du statut de l’artiste vient d’être publié. Analyse.

 

Ce 13 mars 2023, un arrêté royal relatif au fonctionnement de la Commission du travail des arts, aux critères et à la procédure de reconnaissance des fédérations des arts et à l'amélioration de la protection sociale des travailleurs des arts a été publié au Moniteur belge.

Que nous apprend ce nouveau texte de plus de 40 articles ?

Commission du travail des arts et ses attestations

Nous avions déjà évoqué cette nouvelle commission dans notre chronique du 1er mars dernier.

Nous expliquions que la commission aurait pour mission notamment l’octroi des attestations du travailleurs des arts. Ce nouvel arrêté confirme les conditions pour les obtenir, étant entendu qu’il doit être fait une distinction entre 3 types d’attestations : l’attestation de travail des arts, l’attestation du travail des arts « plus », et l’attestation du travail des arts « débutant ».

Le rapport au roi indique que, « Sur base de chaque attestation du travail des arts, le titulaire peut invoquer toutes les règles spécifiques applicables aux travailleurs des arts, et en particulier l’article 1bis […] et les éventuels règlements futurs.

La première attestation, valable 5 ans et renouvelable, pourra être obtenue par le travailleur qui apportera la preuve « d’une pratique artistique professionnelle dans les arts ». Le législateur définit celle-ci comme relevant du domaine des arts audiovisuels, des arts plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle, du théâtre, de la chorégraphie et de la bande dessinée.  

L’attestation du travail des arts « plus », également valable 5 ans et renouvelable, pourra être octroyée aux artistes qui démontreront un revenu minimum brut sur une certaine période[1]. Il s’agit d’une attestation « plus » parce qu’elle donne le droit aux titulaires de cette attestation de revendiquer l’application de la règle du « statut de l’artiste », en d’autres mots : l’allocation du travailleur des arts.

Le troisième type d’attestation que la Commission pourra octroyer est l’attestation du travail des arts « débutant », qui – elle – est valable 3 ans. Elle ne pourra être délivrée qu’une seule fois, et ce, « au débutant qui a obtenu un diplôme de l’enseignement artistique supérieur de plein exercice ou dispose d’une formation ou d’une expérience professionnelle équivalente dans un secteur des arts mentionné dans l’arrêté. » . L’artiste débutant concerné devra être « soit en possession d’un plan de carrière ou d’entreprise, soit en train de suivre une formation qui l’accompagne pour développer un tel plan. »  . De plus, Il doit pouvoir prouver qu’il a soit effectué au moins 5 prestations artistiques, soit obtenu un revenu brut de 300 euros « dans le cadre des activités dites principales au cours de la période de 3 ans précédant la demande ».   Il s’agit donc de règles plus souples que celles prévues pour les deux autres types d’attestation, l’objectif étant de soutenir les « débutants » qui se lancent dans le secteur culturel. Toutefois, « À l’exception de la durée de validité́, l’attestation du travail des arts « débutant » est équivalente à l’attestation du travail des arts « plus ». »

Dans tous les cas, pour obtenir une attestation, la Commission devra analyser le caractère « artistique » et « nécessaire » de la prestation. En effet, selon le législateur, « une activité́ est considérée comme artistique seulement si le demandeur livre par cette activité́ une contribution artistique nécessaire à une création ou une exécution artistique. Une contribution artistique est considérée comme nécessaire lorsque, en l’absence de celle-ci, le même résultat artistique ne pourrait être obtenu. »

L’indemnité des arts amateurs et l’agrément des fédérations

Le texte réforme également au passage le régime des petites indemnités et fixe le mode de reconnaissance des fédérations du secteur. Cela fera l’objet de notre prochaine chronique.


[1] L’arrêté royal précise qu’un artiste qui peut démontrer un revenu supérieur à 65.400 euros bruts dans les activités principales pendant la période de 5 ans précédant la demande est toujours considérée comme une demande qui apporte la preuve d'une pratique professionnelle dans les arts.

Cependant, l’attestation est également octroyée  si l’artiste justifie de 13.546 euros bruts pendant la période de 5 ans précédant la demande ou 5.418 euros bruts pendant la période de 2 ans précédant la demande.


L’artiste qui voudra bénéficier des nouvelles règles à la suite de la réforme devra préparer un dossier.
Source : shutterstock.




vendredi 12 mai 2023

Marché de l'art et secteur culturel - code essentiel

Déjà la 6e édition de mon recueil des textes légaux applicables au marché de l’art et au secteur culturel, édité par la maison Larcier.

Celui-ci est le complément parfait à mon dernier ouvrage "L'art, le droit et la culture en 100 questions", également édité par la maison Larcier.


 

jeudi 4 mai 2023

Nouvelle publication relative au droit des arts: l'art, le droit et la culture en 100 questions, par Alexandre Pintiaux

Je suis très heureux de vous annoncer la sortie de mon dernier ouvrage « L’art, le droit et la culture en 100 questions », édité chez Larcier. Parmi une multitude de sujets, il prend notamment en compte les récentes évolutions relatives au statut de l’artiste et à la réforme de la fiscalité des droits d’auteur. Il aborde également le cas des NFT sur le marché de l’art, le street art, la BD, etc... Bonne lecture !




jeudi 27 avril 2023

Les schémas relationnels du marché de l’art : le marché secondaire

Le marché de l’art regroupe un ensemble d’intervenants. Tour d’horizon des interactions entre les acteurs concernés et les conséquences juridiques qui en découlent. 


Cette approche schématique du secteur permet d’identifier les liens juridiques entre chacun des acteurs du marché. Il ne s’agit pas ici d’être exhaustif quant à toutes les situations potentielles – ce serait impossible - mais bien de présenter des schémas types reflétant les interactions juridiques. Cette réalité est différente sur le marché de l’art primaire et secondaire.

Nous analysions le cas du marché primaire précédement. Concentrons-nous maintenant sur le marché secondaire.

Pour rappel, ce second marché porte sur les œuvres qui retournent sur le marché. Elles ont déjà été diffusées au moins une fois par le passé par l’artiste ou une galerie et achetée par une personne. Elles sont alors reproposées au marché par leur propriétaire actuel. Dans notre schéma relationnel, celui qui est à l’origine du retour de l’œuvre est donc par définition son propriétaire. Il souhaite revendre l’œuvre et s’adresse potentiellement à deux catégories d’interlocuteurs : soit les marchands au sens large (galerie, marchand d’art et antiquaire), soit les maisons de vente publique.

Le cadre contractuel variera en fonction des situations. Le sens des flèches reprises dans notre schéma recouvre des réalités contractuelles potentiellement différentes.

Relation tripartite

Le schéma relationnel est toujours une relation tripartite entre le vendeur d’un côté et l’acheteur à l’autre extrémité. La personne intervenant entre les deux – en théorie un professionnel du marché –variera au gré des besoins.

Galerie, marchand et antiquaire

Vis-à-vis d’un intermédiaire marchand, les prix de vente et d’achat sont des prix convenus, ou à tout le moins encadrés. Par rapport au vente publique, ceci permet de s’assurer d’une certaine valorisation de l’œuvre associée à une relative discrétion, ce qui permet d’éviter de « brûler » l’œuvre en cas de mévente.

Souvent, l’œuvre sera prise en dépôt jusqu’à la matérialisation d’une vente dos à dos entre le vendeur et l’acheteur, l’intermédiaire restant entre les deux pour préserver sa commission d’une part et son carnet d’adresses d’autre part.

Il est également possible que l’œuvre soit directement acquise par le marchand. Elle intègre alors son stock jusqu’à la réalisation d’une vente. Dans ce cas, l’intermédiaire gagne sa vie par la matérialisation d’un bénéfice (différence entre le prix d’achat et de revente) et non par le paiement d’une commission.

Le cadre contractuel entre ces deux grands cas de figures s’en trouvent fortement imprégné bien évidemment.

Vente publique

Le cas d’une vente publique est très différent. D’abord les œuvres sont en principe toujours mises en dépôt auprès de la société de vente. Elles agissent toujours dans le cadre d’un contrat de commission, c’est-à-dire qu’elles vendent l’œuvre en leur nom propre mais pour le compte du tiers vendeur. Le nom du vendeur est inconnu de l’acheteur.

Dans la pratique, la maison de vente facture des frais à l’acheteur et au vendeur, ce qui constituera son chiffre d’affaires.

Risque et particularité

Le marché secondaire voit également s’appliquer des règles potentiellement différentes. Un droit de suite est par exemple applicable en cas de revente d’une œuvre à un prix supérieur à 2.000 EUR .

Le risque de faux est également spécifique au marché secondaire, alors qu’il est pratiquement inexistant sur le marché primaire dont l’auteur est à l’origine de la mise sur le marché de l’œuvre. Cette réalité s’en ressent dans le cadre contractuel qui précisera utilement qui supportera le risque d’un défaut d’authenticité.

Toujours des électrons libres

Outre les accords conclus entre les intervenants principaux, une série de considérations devront être évoquées au besoin, à savoir la question des frais de transport et les frais d’assurance qu’il conviendra d’objectiver, tout comme pour le marché primaire.

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vendredi 21 avril 2023

Les schémas relationnels du marché de l’art : le marché primaire

Le marché de l’art regroupe un ensemble d’intervenants. Tour d’horizon des interactions entre les acteurs concernés et les conséquences juridiques qui en découlent. 


Cette approche schématique du secteur permet d’identifier les liens juridiques entre chacun des acteurs du marché. Il ne s’agit pas ici d’être exhaustif quant à toutes les situations potentielles – ce serait impossible - mais bien de présenter des schémas types reflétant les interactions juridiques. Cette réalité est différente sur le marché de l’art primaire et secondaire.

Pour rappel, le marché primaire est relatif aux œuvres mises sur le marché pour la première fois par l’artiste. Dans le schéma présenté ici, chaque flèche représente une convention potentielle entre les acteurs visés. Ces conventions sont parfois de simples accords verbaux, mais elles prennent de plus en plus la forme d’accords écrits.

Il est important de percevoir que la teneur de cet accord (ce que représente la flèche) varie d’une situation à l’autre. En d’autres mots, face à un schéma relationnel identique, la réalité juridique qui est associée varie. Analyse.

Vente atelier

Dans ce cas de figure, celui qui est à l’origine de la mise de l’œuvre sur le marché est l’auteur lui-même.

Dans ce cas, nous nous retrouvons dans une relation bipartite entre un vendeur (l’auteur) et l’acheteur (le collectionneur). La convention qui y est liée est un contrat de vente, qui sera dans la pratique matérialisé par une facture de vente.

La diffusion des œuvres

Traditionnellement, l’interlocuteur principal avec l’artiste est une galerie d’art. La relation juridique qui se noue entre l’artiste et la galerie varie en fonction des services proposés par la galerie : galerie de location, ligne, promotion sont autant d’accords différents conclus entre eux.

La flèche entre les deux constituera un contrat de dépôt des œuvres d’art (sans transfert de propriété), un contrat de vente (avec intégration de l’œuvre dans le stock de la galerie) ou un contrat de location (dans le cas où le service proposé par la galerie est celui d’une galerie de location de ses cimaises aux artistes sans promotion de l’œuvre en tant que telle).

Dans le cas de la galerie de location, l’artiste est le client de la galerie qui lui facture la mise à disposition du local. Dans ce cas, la vente d’une œuvre est toujours conclue entre l’artiste lui-même et l’acheteur final. Notre schéma relationnel est inversé car il n’existe pas d’interaction entre la galerie et l’acheteur final.

En dehors des galeries de location, la contrepartie convenue entre l’artiste et la galerie portera sur un pourcentage à prélever sur le prix de vente à l’acheteur final : la commission. Un premier cas de figure porte sur l’achat de l’œuvre par la galerie qui intègre alors son stock, la commission correspondant à la différence entre le prix atelier et le prix galerie à destination du client final. La galerie est devenue propriétaire (parfois un instant de raison) et revend l’œuvre à l’acheteur final.

Il existe pourtant une alternative très courante, à savoir celle où la galerie n’est que dépositaire. Le contrat est matérialisé entre l’artiste et l’acheteur, à charge pour la galerie de facturer sa commission directement à l’artiste. Dans ce cas, notre schéma relationnel est le même (cela reste la galerie qui a les contacts avec l’acheteur), mais la figure juridique qui y est présentée est inversée, le contrat de vente étant conclu entre l’artiste et l’acheteur d’un côté, et la galerie et l’artiste de l’autre quant à la commission de vente.

Quelques électrons libres

Outre les accords conclus entre les 3 intervenants principaux, une série de considérations devront être évoquées au besoin, à savoir la question des frais de transport et les frais d’assurance qu’il conviendra d’objectiver.

Ces considérations permettent de mesurer les particularités du secteur et les questions de droit qui en découlent. Elles seront toujours tranchées au cas par cas.

Dans notre prochaine chronique, nous aborderons le schéma relationnel sur le marché secondaire.



mercredi 29 mars 2023

Les Contrats de droit d’auteur : favorables aux artistes ? (partie 2/2)

Cet article est la suite de celui posté le 16 décembre 2022 sur ce même blog. N'hésitez pas à le parcourir également.


De nouvelles obligations en matière de contrat de cession et de licence ont fait leur apparition dans la législation belge relative aux droits d’auteur et aux droits voisins. Un point sur la question.


Nous abordions dans notre précédente chronique les principes de base en matière de cession et de licence de droit d’auteur. Nous rappelions alors les 4 mentions obligatoires devant apparaître dans les conventions (droits visés, durée, territoire et prix). Quelques nouvelles règles complètent ces principes depuis leur entrée en vigueur au mois d’août. La loi du 19 juin 2022 a transposé la dernière directive relative aux droits d’auteur  dont l’objectif est de permettre aux artistes de bénéficier d’une rémunération adaptée et proportionnée sur leurs œuvres .

Objectifs de la directive 

Trop souvent les artistes se trouvent dans une situation contractuelle défavorable face aux exploitants de leurs droits. A ce titre, les nouvelles dispositions ont toutes pour objectif de rééquilibrer cette relation. En outre, le législateur belge a pris le parti de renforcer l’application de ces dispositions par rapport à la directive en les rendant impératives.

Nouvelles opportunités 

Le thème central de ces règles est la rémunération appropriée et proportionnelle. Tout artiste qui cède ou donne sous licence les droits sur une œuvre conserve un droit à percevoir une telle rémunération. 

Afin d’en assurer l’effectivité, le législateur a prévu une obligation de transparence dans le but de favoriser l’évaluation de la valeur économique des droits exploités et de s’assurer de l’équilibre du système qui régit la rémunération des auteurs et artiste-interprètes. A ce titre, l’exploitant des droits doit fournir à l’auteur ou l’interprète au minimum une fois par an des informations actualisées, pertinentes et complètes sur l’exploitation des œuvres et leurs interprétations, notamment quant à l’ensemble des recettes générées. Si c’est pertinent, il sera possible de s’adresser directement au sous-exploitant.

Une fois en possession de ces informations, il est possible pour l’artiste de réclamer une rémunération complémentaire lorsque la rémunération initiale se révèle exagérément faible par rapport à l’ensemble des recettes ultérieurement tirées de l’exploitation de l’œuvre.

En outre, si – au regard de ces informations – l’artiste se rend compte que son œuvre ou son interprétation n’a pas été exploitée dans un délai déterminé, il pourra alors solliciter la révocation du contrat, ou à tout le moins de son exclusivité. Ce principe est réservé aux conventions conclues à titre exclusif. Ce délai d’exploitation est soit prévu dans le contrat directement, soit déterminé par les usages de la profession. Ces usages seront appréciés au regard des éventuelles conventions collectives du secteur. 

L’artiste bénéficie donc d’un arsenal pour faire respecter son droit à une rémunération appropriée et proportionnelle. Néanmoins, s’il est adhérent d’une société de gestion collective (SABAM, SACD, etc.) la rémunération complémentaire ne saurait être demandée à cette société. Le législateur considère que cette société applique déjà des tarifs objectivement justifiés. Par contre, l’artiste pourra demander les informations relatives à l’exploitation de ses droits directement à cette société, ce qui est un point régulièrement soulevé par certains auteurs.

Laissé pour compte

Malgré l’effort de protection des artistes, ces nouvelles dispositions laissent certains créateurs en dehors de leur champ d’application. Les programmes d’ordinateurs sont exclus de la directive, permettant uniquement aux auteurs des éléments graphiques et sonores d’appliquer de telles règles, oubliant alors le concepteur du programme informatique.

La législation en matière de droit d’auteur contribue à rééquilibrer le rapport de force entre l’auteur et le bénéficiaire © Shutterstock

lundi 13 mars 2023

Imposition des revenus de droits d'auteur: plafonds 2023 (EI 2024)

Les plafonds relatifs à l’imposition des revenus de droits d'auteur sont les suivants :

Les revenus de 2023 (exercice d’imposition 2024) sont soumis aux plafonds suivants :

Revenus mobiliers jusqu’à 70.220,00 EUR / an.

50 % frais forfaitaire pour la tranche de droits d'auteur de 1 à 18.720,00 EUR

25% frais forfaire pour la tranche de 18.720,01 EUR à 37.450,00 EUR


Attention: une réforme importante de la matière est entrée en vigueur ce 1 janvier 2023. Des conditions plus strictes que par le passé s'appliquent aux paiement à titre de droit d'auteur.





vendredi 3 mars 2023

LA RÉFORME DE LA FISCALITÉ DES REVENUS DE DROIT D’AUTEUR

La fin de l’année a vu son lot de législations plus ou moins obscures intégrées dans des lois-programmes adoptées sur le fil, dont la fiscalité des droits d’auteur. Analyse.


La technique est rodée depuis des années : à l’approche de la période des fêtes, le législateur a adopté une série de nouvelles règles dans une loi-programme fourre-tout, laquelle impacte notamment le secteur culturel. Par l’adoption de cette loi, le législateur a notamment voulu adapter le régime fiscal applicable aux revenus de droits d’auteur. Ce sont les conditions d’application qui ont évolué, le taux d’imposition (15%) demeurant inchangé.

Qui est concerné par les revenus de droits d’auteur ?

Toute personne qui participe à un processus créatif est potentiellement concernée par le droit d’auteur. Ce régime vise à protéger les créations qui reflètent la personnalité de leur auteur et qui sont mises en forme.

Les cas d’application sont infinis, et pas seulement limités au secteur culturel. Aux œuvres d’art plastiques, pièces de théâtre, films, musiques et littératures s’ajoutent une infinité de cas qui répondent aux conditions de protection : objets de design, œuvres architecturales, articles à vocation juridique (dont la présente modeste contribution en constitue un exemple), sont autant de cas potentiellement protégés par le droit d’auteur.

Autre application : les programmes d’ordinateur ! Ceux-ci répondent également aux conditions de protection dans de nombreux cas, or lorsqu’il y a une exploitation des droits d’auteur, il y a souvent une contrepartie financière. C’est cette contrepartie qui est avantageusement taxée à 15%, par comparaison aux revenus professionnels dont nous connaissons tous le fait que le prélèvement fiscal et social porte souvent sur plus de 50% du montant brut.

La réforme

Du fait des multiples cas où la protection par le droit d’auteur est applicable, la législation fiscale a souhaité réduire la voilure. La première victime de cette réforme est donc… l’informaticien qui se retrouve exclu du régime (quoi que les commentateurs ne sont pas unanimes sur la question). Par contre, elle ne devrait pas impacter les travailleurs actifs dans le secteur culturel, à tout le moins de manière directe. 

A défaut d’être visé directement par la réforme, il n’empêche qu’il peut parfois y avoir des victimes collatérales. En particulier, les nouvelles conditions d’application de ce régime fiscal avantageux sont plus strictes. Il faut cumulativement :

o Qu’une cession ou une licence de droit d’auteur ait été faite ou que le paiement provienne d’une société de gestion collective (comme par le passé en réalité) ;

o Que les revenus se rapportent à des œuvres littéraires ou artistiques originales ou à des droits voisins (c’est par cette précision que sont maintenant exclus les programmes informatiques contrairement à l’ancien régime);

o En vue de l'exploitation ou de l'utilisation effective de ces droits, sauf en cas d'évènement indépendant de la volonté des parties, conformément aux usages honnêtes de la profession, par le cessionnaire, le détenteur de la licence ou un tiers;

o Et à condition que le titulaire originaire des droits précité détienne une attestation du travail des arts (ce qui est actuellement impossible puisque la commission chargée de les octroyée n’est pas encore constituée, mais il semble que l’administration assimilera à cette condition le fait d’être titulaire d’un visa artiste ou une carte artiste); ou à défaut, que dans le cadre de la cession ou de l'octroi d'une licence, le titulaire des droits cède ou octroie en licence ces droits à un tiers aux fins de communication au public, d'exécution ou de représentation publique, ou de reproduction. 

En d’autre termes, il faut que les droits soit réellement exploités.

Enfin, des seuils financiers stricts doivent maintenant être respectés.

Selon nous, ce changement complexifie la matière d’un point de vue fiscal, mais ne devrait donc pas impacter le secteur culturel puisque la très grande majorité des personnes qui y sont actives remplissent par définition l’ensemble de ces conditions. Ce ne sera par contre plus le cas pour les informaticiens qui doivent impérativement se pencher sur cette question et revoir leurs contrats.

Source: shutterstock



vendredi 10 février 2023

Montants 2023 relatifs aux défraiements dans le cadre du bénévolat - Belgique

 Le secteur culturel est souvent concerné par le travail bénévole au sein des ASBL culturelles.

Dans ce cadre, une indemnité en faveur du travailleur bénévole est possible dans une limite stricte. Pour l'année 2023, ces montants sont:

40,67€ par jour et 1.626,77 € par an.




Montants RPI 2023

 Indexation 2023 des montants RPI (régime des petites indemnités, et en néerlandais: Kleine Vergoedingsregeling (KVR)).

Comme chaque année, les montants relatifs au RPI ont été indexés au 1er janvier 2023. Les plafonds sont maintenant les suivants:

- Maximum 2.953,37 euros par an;

- Maximum 147,67 euros / jour / donneur d’ordre.

Attention: une réforme de ce régime est en cours. Le RPI deviendra l'indemnité des arts amateurs (IAA). Affaire à suivre!