vendredi 23 décembre 2022

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vendredi 16 décembre 2022

Les Contrats de droit d’auteur : favorable aux artistes ? (partie 1/2)

 Avec Ashkan SERENO


La transposition en droit belge de la dernière directive en droit d’auteur est l’occasion de faire le point sur la question des contrats.

C’est par la loi du 19 juin 2022 que la directive  a été transposée au sein de la législation belge, laquelle a été publiée au mois d’août dernier. Parmi une multitude de règles figurent de nouvelles obligations en matière de contrat d’exploitation de droits d’auteur. Nous rappelons les principes de base en la matière dans les lignes qui suivent avant d’entrer dans les détails de la réforme dans notre prochaine chronique.

Protection des auteurs

La législation en matière de droits d’auteur intéresse les artistes plasticiens bien évidemment, mais plus globalement tous les auteurs actifs au sein du secteur culturel (musique, littérature, audiovisuel, arts de la scène, …), sans oublier les industries culturelles et créatives.

Historiquement, le législateur est parti du postulat que l’auteur – quelle que soit sa forme d’expression artistique – est la partie faible lorsqu’un contrat relatif à ses droits est négocié. A l’exception des grosses pointures qui ont acquis un pouvoir de négociation plus important du fait de leur succès, le fait de signer avec un label, un producteur, un éditeur, etc. implique souvent d’adhérer au contrat sans réellement pouvoir solliciter des adaptations.

Dès lors, tout comme dans la législation relative à la protection du consommateur, le législateur s’est attelé à contrebalancer cette réalité par une série d’obligations qui doivent apparaître dans la convention, et visant à encadrer le contrat (lequel est obligatoire) en vue d’informer l’auteur. 

Contrairement à la pratique malheureuse du secteur, ce type de contrat ne devrait donc jamais laisser la place à l’improvisation et au bricolage. La première règle à garder à l’esprit porte sur l’interprétation des contrats. Si le contrat est clair : pas de problème. En revanche, si un article implique plusieurs sens potentiels, le code impose d’interpréter toujours la clause en question de la manière la plus favorable à l’auteur.

C’est ce qu’on appelle un réel garde-fou.

Licence ou cession ?

Souvent les difficultés surgissent dès le titre de la convention. Il est souvent utilisé de manière indifférente le terme « licence » ou « cession », qui sont les deux seuls termes que nous retenons car ils sont simples à appréhender (contrairement au terme « concession » moins précis selon nous).

Une licence implique que le contrat d’exploitation des droits d’auteur sera limité dans le temps. Cela doit apparaître dans la clause relative à la durée du contrat qui le limitera en conséquence : 1 jour, 1 mois, 5 ans, 20 ans… Tout est possible.

La cession de droit implique un transfert définitif du droit d’auteur. La clause relative à la durée précisera donc que les droits sont octroyés pour toute la durée légale (toute la vie de l’auteur + 70 ans). Au-delà, les droits tomberont dans le domaine public.

Licence et cession peuvent en outre être exclusives ou non. Nous pouvons valablement imaginer qu’une convention implique une cession (pour toute la durée légale du droit d’auteur) non exclusive ce qui autorise l’auteur à les céder… plusieurs fois ! C’est ce que l’on rencontre régulièrement en matière de photographie illustrative.

Mentions obligatoires

Enfin, le contrat implique la présence de 4 mentions obligatoires pour être valable à l’égard de l’auteur. Une de ces mentions est la durée, déjà évoquée. La deuxième mention porte sur le territoire couvert par la convention, pouvant varier du territoire le plus restreint à l’univers entier.

Les droits cédés doivent ensuite être expressément énumérés et explicités. Ceci doit permettre à l’auteur de mesurer l’ampleur des droits concédés.

Enfin, l’auteur doit identifier avec précision la contrepartie financière liée aux droits visés. Si c’est gratuit, cela doit donc être expressément précisé.

Les nouvelles règles publiées au mois d’août dernier ajoutent quelques éléments à cette réalité. Nous les parcourrons dans notre prochaine chronique.




mercredi 14 décembre 2022

Spoliation d’œuvre d’art : quel est le cadre actuel ?

Quel cadre juridique est applicable en Belgique lorsqu’une œuvre a été spoliée durant la seconde guerre mondiale. Le point sur la question.
 
Le terme spoliation fait référence aux œuvres détournée par le régime nazi auprès des groupes ciblés, en particulier la communauté juive d’Europe.

En février 2022, le musée des Beaux-Arts a, pour la première fois, restitué à ses propriétaires légitimes un tableau spolié. La famille Mayer a ainsi obtenu, plus de 80 ans après les faits, la restitution de ce qui leur avait été enlevé.[1] Il s’agissait d’une nature morte, Les Fleurs, réalisée par le peintre Lovis Corinth en 1913. Les propriétaires originels, Gustav et Emma Mayer, étaient un couple juif qui ont vu leurs effets personnels et leur collection d’art confisqués par les forces d’occupation allemande lorsqu’ils ont séjourné en Belgique après avoir fui l’Allemagne nazie en 1938[2].

Toutefois, Les Fleurs de Corinth n’est qu’un tableau parmi tant d’autres objets d’art pillés pendant la guerre. En effet, « en quelques années seulement, des centaines de milliers de peintures, de sculptures, de livres et de meubles anciens ont été transportés en Allemagne ou en Autriche » [3]. 

En 1998, lors de la Conférence de Washington, la communauté internationale s’était réunie afin d’établir les lignes directrices dans le but d’encourager les États concernés à prendre des mesures pour faciliter la restitution des œuvres spoliées : 11 principes non-contraignants ont été publiés.

A la suite, en décembre 2001, la Belgique a adopté une loi relative au dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont dû abandonner pendant la guerre 1940-1945. Cette loi a établi une Commission, qui était chargée d’examiner les demandes de dédommagement des victimes ou de leurs ayant-droits, a analysé 5640 dossiers pour un dédommagement global de 35,2 millions d’euros. Depuis 2008, fin de la période d’activité de la Commission, c’est la chancellerie du Premier Ministre qui reçoit les demandes relatives au dédommagement.

En 2009, dans le prolongement de la Conférence de Washington, 46 pays dont la Belgique ont adopté la Déclaration de Terezin[4]. Cette déclaration fait suite à la constatation suivant laquelle très peu de biens spoliés en Europe avaient été restitués ou fait l’objet de compensation. Il s’agit d’un appel aux États à trouver des solutions adéquates pour réparer le dommage causé aux victimes de spoliation du régime hitlérien.

Depuis, si les demandes de restitution venant de familles concernées sont relativement rares en Belgique, cela ne signifie pas pour autant l’absence d’œuvres spoliées sur notre sol.
En parallèle de la restitution du tableau des Mayers, le Musée des Beaux-Arts a ouvert en février 2022 deux salles d’exposition à l’occasion de la campagne « Museum in Questions », lancée à l’automne 2021. La première salle porte sur la question des spoliations sous le régime nazi, et la seconde est dédiée à l’héritage colonial de la Belgique – sujet d’actualité faut-il le préciser.

Ces évolutions nous amènent à considérer la différence entre le droit d’un côté, lequel est gouverné par les principes du code civil et en particulier les questions de prescriptions, avec l’engagement moral des états pour réparer les blessures de l’histoire de l’autre, le second influençant le premier. A ce titre, la restitution du tableau de Corinth nous apparait symboliquement forte et méritait d’être mise en évidence dans notre société.

La problématique des œuvres spoliées par les nazis reste un sujet d'actualité!


[1] Daniel Couvreur, « Des Fleurs symboliques de la fin des spoliations », Le Soir, 11 février 2022, p.19.

[2] Archives de l’Etat, « Spoliation d'œuvres d'art et archives », 8 mars 2022, https://www.arch.be/index.php?l=fr&m=actualites&r=toutes-les-actualites&a=2022-03-08-spoliation-d-oeuvres-d-art-et-archives – consulté le 24 juin 2022. 

[3] Idem. 

[4] Déclaration de Terezín sur les avoirs liés à l'époque de la Shoah et les questions connexes, 30 Jun 2009.