mercredi 27 mars 2019

La TVA applicable au marché de l’art et au secteur culturel

La taxe sur la valeur ajoutée impacte tant le secteur culturel que le marché de l’art. Il existe seulement quelques exceptions. Analyse.

Les acteurs de la culture et du marché de l’art se posent inévitablement la question suivante : y-a-t-il une TVA à prélever. Si oui, à quel taux doit-elle être appliquée ? 6 ou 21% ?

Afin de répondre à cette question, nous ne pouvons que rappeler nos précédents articles sur le sujet  quant à 3 situations relativement faciles :

- L’artiste qui vend une œuvre d’art unique applique en principe un taux de 6% ;
- L’artiste qui cède ses droits d’auteur applique un taux de 6% ;
- La galerie qui vend une œuvre d’art applique un taux de 21%, en théorie sur sa marge bénéficiaire.

Mais ces 3 situations ne répondent pas à toutes les hypothèses. Il existe un article du code de la TVA  qui prévoit – ce n’est pas anodin – l’absence de TVA sur certaines prestations culturelles. Ce sont ces éléments que nous exposons ci-après.

ASBL et TVA

Tordons directement le cou à un canard qui circule dans les milieux concernés : ce n’est pas parce qu’une structure ne recherche pas de but lucratif qu’elle ne doit pas appliquer la taxe. Ce n’est qu’au cas par cas qu’il sera possible de répondre à la question de l’assujettissement, de l’exonération et par répercussion celle du taux applicable.

Exonération = cas particuliers

Le régime des exonérations, autrement dit le fait de ne pas avoir à appliquer de TVA sur les factures émises dépend de chaque situation spécifique. Nous identifions les cas suivants qui intéressent le secteur culturel, étant précisé que des conditions doivent souvent être respectées :

- Les locations de livres et de périodiques, de partitions musicales, de disques, de bandes magnétiques, de diapositives et d'autres supports de la culture, et les prestations de services fournies aux lecteurs par les bibliothèques, lorsque les prestataires de ces services sont des organismes qui ne poursuivent pas un but lucratif et que les recettes qu'ils retirent des activités exemptées servent exclusivement à en couvrir les frais.

- Les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, fournies par l'exploitant aux visiteurs et relatives à la visite, guidée ou non, de musées, monuments, sites, parcs aménagés, jardins botaniques et zoologiques, lorsque cet exploitant est un organisme qui ne poursuit pas un but lucratif et que les recettes qu'il retire de cette activité exemptée servent exclusivement à en couvrir les frais.

- Les prestations de services fournies aux organisateurs de conférences par les conférenciers agissant en tant que tels ; les prestations de services fournies aux organisateurs de spectacles et de concerts, aux éditeurs de disques et d'autres supports du son et aux réalisateurs de films et d'autres supports de l'image, par les acteurs, chefs d'orchestre, musiciens et autres artistes pour l'exécution d'œuvres théâtrales, chorégraphiques, cinématographiques ou musicales ou celles de spectacles de cirque, de music-hall ou de cabaret artistique.

- L'organisation de représentations théâtrales, chorégraphiques ou cinématographiques, d'expositions, de concerts ou de conférences ainsi que les livraisons de biens étroitement liées à ces prestations de services par des organismes reconnus par l'autorité compétente, et pour autant que les recettes tirées de leurs activités, servent uniquement à en couvrir les frais ;

- Les contrats d'édition d'œuvres littéraires ou artistiques conclus par les auteurs ou les compositeurs.

D’emblée, le lecteur attentif aura perçu que ces hypothèses restent marginales. La plupart des activités culturelles, et encore plus lorsqu’il s’agit du marché de l’art, sont soumises à l’application de la TVA. Reste éventuellement à appliquer le régime de la franchise à la demande de l’acteur culturel s’il a un chiffre d’affaire inférieur à 25.000 EUR. Dans ce cas : la TVA ne s’applique pas, mais ne peut être récupérée par ailleurs.