Dans le
secteur culturel, l'Onem conteste actuellement de nombreux contrats à la tâche
en les requalifiant en contrat à la durée. Cette approche a pour effet
d’empêcher l'applicabilité de la règle du cachet dans de nombreuses situations.
Nous
exposons ci-après l'interprétation administrative qui est actuellement en œuvre
et qui intéressera les personnes concernées.
Un juge risque d'être confronté rapidement à cette interprétation... |
L'Onem
précise:
L’article 10
AM concerne une situation d’exception et permet de déterminer un nombre fictif
de jours de travail en fonction du salaire perçu.
Cette règle d’exception est appliquée :
- aux prestations artistiques (voir tableau des activités les plus fréquentes)
(et pas aux prestations comme technicien)
- uniquement si elles sont rémunérées à la tâche, c’est-à-dire lorsque l’on ne
peut pas, sur la base des CCT applicables, déterminer un lien entre la
rémunération perçue et le temps de travail.
Dans ce
cadre, il semble que les commissions paritaire 227 et 303 soient
particulièrement visées.
L'Onem
ajoute:
«
rémunération à la tâche » signifie qu’il n’y a pas de lien direct entre le
salaire et le nombre d’heures de travail comprises dans l’activité.
Attention :
- Une rémunération par service n’est pas « à la tâche » lorsque le contrat ou
la CCT prévoit une tarification horaire;
- Une rémunération n’est pas « à la tâche » lorsque la CCT relie la rémunération
à un temps de travail qu’elle détermine et ce quel que soit le temps de travail
réel de la prestation.
Ces points
soulèvent beaucoup de question actuellement et amènent l'Onem à contester de nombreux contrats présentés comme étant à la tâche. Les artistes concernés ne partage évidemment pas cette analyse.
Selon l'Onem,
seuls les contrats suivants sont considérés comme à la tâche.
Salaire forfaitaire pour la réalisation d’une commande
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OUI
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Prestation pour laquelle le contrat de travail et la CCT applicable ne
contiennent :
- Ni horaire de travail
- Ni salaire brut horaire
- Ni lien entre le salaire et un temps de travail déterminé
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OUI
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Salaire forfaitaire pour une période de x jours SI le contrat de
travail ou la CCT ne relie pas le salaire à un temps de travail
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OUI
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Salaire par service ou par prestation SI la durée du
service ou de la prestation n’est pas déterminée dans le contrat de travail
ou par la CCT
|
OUI
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Soulignons que l'article 1bis est également
considéré comme du travail à la tâche.
Nul doute qu'un juge risque d'être confronté rapidement à cette interprétation...