lundi 27 novembre 2017

Le statut indépendant des artistes belges et français : comparatif


France / Belgique

Les marchés de l’art belge et français s’entrecroisent régulièrement. De nombreux acteurs du marché sont actifs dans les deux pays. Dans le cadre de cette chronique, nous comparerons les deux régimes sur des thèmes tels que le statut de l’artiste, le mécénat, la fiscalité de l’art,...
A suivre jusqu’en 2018 tous les premiers mercredis du mois.


Les artistes exercent leur activité professionnelle à travers différents statuts. Analyse de l’hypothèse de l’activité indépendante.

Dans ces colonnes, nous avions déjà comparé le statut des artistes en Belgique à celui appliqué en France. Pour rappel, il s’agit de deux régimes sociaux différents mais qui tiennent compte de la nécessité de soutenir l’activité soumises à des périodes de production, non génératrices de revenu, par opposition aux périodes de diffusion qui sont, quant à elles, génératrices d’un revenu.

Nous poursuivons notre comparatif entre la France et le Belgique en nous concentrant sur l’artiste en tant qu’indépendant.

Indépendant en Belgique

En Belgique, la théorie voudrait que la personne qui exercerait son activité artistique à titre professionnelle pour son compte et sans être liée par un contrat d’emploi ou un statut de fonctionnaire, serait soumise au statut des travailleurs indépendants. 

Cependant, le législateur belge a mis en place une présomption de salariat applicable à tous les artistes, et ce même si aucun contrat de travail n’est signé, par exemple lorsqu’il n’existe pas de lien de subordination. Il s’agit du régime « article 1 bis » par référence à l’article de la loi applicable à cette hypothèse . L’intérêt de cette présomption porte sur les avantages sociaux liés aux travailleurs salariés. 
En effet, Contrairement aux salariés, les indépendants sont assujettis à la TVA, bénéficient d’une protection sociale moins importante et surtout n’ont pas accès aux allocations de chômage.

Si l’artiste présumé salarié souhaite néanmoins exercer ses activités en tant qu’indépendant, il est recommandé de procéder à une déclaration d’indépendant auprès de la Commission Artiste.

Un artiste peut également exercer son activité artistique en tant qu’indépendant à titre complémentaire. Dans ce cas, il continue de bénéficier des avantages sociaux procurés par le régime des salariés auquel il reste assujetti du fait de son activité principale qui reste elle-même salariée.

En tout état de cause, rappelons qu’un indépendant peut toujours bénéficier du régime de la franchise en matière de TVA et –
de ce fait, éviter cette contrainte tant qu’il respecte les conditions (chiffre d’affaire de moins de 25.000 EUR).

Indépendant en France

En France, il faut distinguer plusieurs catégories d’artistes.

Les artistes-auteurs d’œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, photographiques, graphiques et plastiques sont considérés comme exerçant à titre indépendant leur activité de création et sont rattachés à un régime de sécurité sociale spécifique, le régime des artistes auteurs. 

Les artistes-auteurs d’œuvres originales doivent cotiser au régime de sécurité sociale des artistes-auteurs qui leur permet de bénéficier des prestations sociales en cas de maladie, d’invalidité, de parentalité et de retraite s’ils remplissent certaines conditions. 

La difficulté majeure de ce régime réside dans le fait que les artistes ont souvent du mal à accéder au seuil exigé pour être considéré comme « affilié » au régime des artistes-auteurs. En effet, tout artiste qui tire de son activité un revenu inférieur à « 900 fois la valeur horaire moyenne du SMIC » soit 8 703 Euros (2017) ne pourra pas bénéficier de cette couverture sociale spécifique.

Depuis 2008 les artistes peuvent choisir de devenir « micro-entrepreneur » s’ils répondent à certaines conditions. Ils relèveront alors du régime social des indépendants. 

Il n’existe un système équivalent à l’article 1bis belge que pour les intermittents du spectacle. Ces artistes sont exclus du régime des artistes-auteurs et du champ d’application du régime du micro-entrepreneur. De ce point de vue, l’assimilation belge à des travailleurs salariés exposé ci-avant semble plus attractive et plus large que le système français limité à l’intermittent du spectacle.

jeudi 23 novembre 2017

La fable de l'artiste et de l'Onem : suite mais pas fin...

Dans le secteur culturel, l'Onem conteste actuellement de nombreux contrats à la tâche en les requalifiant en contrat à la durée. Cette approche a pour effet d’empêcher l'applicabilité de la règle du cachet dans de nombreuses situations.

Nous exposons ci-après l'interprétation administrative qui est actuellement en œuvre et qui intéressera les personnes concernées.

Un juge risque d'être confronté rapidement à cette interprétation...
L'Onem précise:
L’article 10 AM concerne une situation d’exception et permet de déterminer un nombre fictif de jours de travail en fonction du salaire perçu.

Cette règle d’exception est appliquée :
- aux prestations artistiques (voir tableau des activités les plus fréquentes) (et pas aux prestations comme technicien)
- uniquement si elles sont rémunérées à la tâche, c’est-à-dire lorsque l’on ne peut pas, sur la base des CCT applicables, déterminer un lien entre la rémunération perçue et le temps de travail.


Dans ce cadre, il semble que les commissions paritaire 227 et 303 soient particulièrement visées.
L'Onem ajoute:
« rémunération à la tâche » signifie qu’il n’y a pas de lien direct entre le salaire et le nombre d’heures de travail comprises dans l’activité.


Attention :
- Une rémunération par service n’est pas « à la tâche » lorsque le contrat ou la CCT prévoit une tarification horaire;
- Une rémunération n’est pas « à la tâche » lorsque la CCT relie la rémunération à un temps de travail qu’elle détermine et ce quel que soit le temps de travail réel de la prestation.


Ces points soulèvent beaucoup de question actuellement et amènent l'Onem à contester de nombreux contrats présentés comme étant à la tâche. Les artistes concernés ne partage évidemment pas cette analyse.

Selon l'Onem, seuls les contrats suivants sont considérés comme à la tâche.

Salaire forfaitaire pour la réalisation d’une commande
OUI
Prestation pour laquelle le contrat de travail et la CCT applicable ne contiennent :
- Ni horaire de travail
- Ni salaire brut horaire
- Ni lien entre le salaire et un temps de travail déterminé
OUI
Salaire forfaitaire pour une période de x jours SI  le contrat de travail ou la CCT ne relie pas le salaire à un temps de travail

OUI
Salaire par service ou par prestation SI  la durée du service ou de la prestation n’est pas déterminée dans le contrat de travail ou par la CCT

OUI

Soulignons que l'article 1bis est également considéré comme du travail à la tâche.

Nul doute qu'un juge risque d'être confronté rapidement à cette interprétation...