mardi 12 septembre 2023

Les entrepôts assujettis à la loi anti-blanchiment


Après les maisons de vente, les antiquaires et les foires, c’est au tour des entrepôts d’être soumis à la législation anti-blanchiment. Analyse.

 

Une série d’Arrêtés Royaux complétant la loi du 20 juillet 2020 transposant la directive européenne relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ont été adoptés par le législateur dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Dans le cadre de cette chronique, nous analysons l’Arrêté Royal du 19 avril 2023 spécifique aux entrepôts.

Quels sont les acteurs concernés ?

Le législateur entend par « entrepôt » toute personne qui met à disposition d’un client des espaces destinés à l’entreposage temporaire ou de longue durée d’œuvres et de bien de plus de 50 ans.

Le client, lui, est le tiers qui a conclu un contrat avec l’entrepôt dans le but d’entreposer des œuvres et objets d’art.

Comme les galeries et les maisons de vente, ceci signifie que l’entrepôt est amené à devoir évaluer le risque de blanchiment par son intermédiaire. Lorsqu’un nouveau client le contacte, pèse sur lui une obligation de vigilance qui implique d’identifier le client, et déterminer si ce client particulier est plus ou moins exposé à un risque de blanchiment. Dans le pire des cas, une dénonciation doit être faite auprès de la CTIF sans prévenir préalablement la personne dénoncée (Cellule de Traitement des Informations Financières).

De ce point de vue, ce sont les mêmes obligations que les autres acteurs du marché de l’art qui reposent sur lui.

Quelles particularités ?

A la différence des autres acteurs du marché qui doivent appliquer les mesures de contrôle seulement dans les cas où l’œuvre dépasse le seuil financier de 10 000 EUR, les entrepôts doivent appliquer ces différents contrôles lors de chaque opération, et ce, quelle que soit la valeur de l’œuvre ou du bien. Ils doivent donc systématiquement vérifier l’identité du client ou de ses bénéficiaires. Si cela s’avère impossible, il est interdit de finaliser l’opération.

Dans chaque entrepôt doit être désignée une personne chargée de la lutte contre le blanchiment qui va former les employés en contact avec le client mais aussi veiller à ce que les mesures de contrôle soient appliquées et qu’en cas d’opération suspecte les informations soient transmises à l’administration.

Il nous semble surprenant que l’on n’impose pas ce contrôle à partir d’un certain seuil financier, comme pourtant le cas pour les autres acteurs du marché de l’art, puisque l’entrepôt se doit de connaitre la valeur des biens s’y trouvant ne fusse que pour des raisons d’assurance. Ne pourrait-on pas y voir une atteinte disproportionnée à la vie privée ? La question mérite d’être posée.

Illustration

Face à un client qui veut y entreposer ses œuvres d’art ou ses biens meubles de plus de 50 ans, l’entrepôt doit appliquer les mesures de contrôle avant de conclure un contrat avec ce client, peu importe la valeurs des biens.

Il va devoir vérifier l’identité du client ainsi que, le cas échéant, l’identité de ses bénéficiaires. S’il est impossible de connaitre avec certitude l’identité du client, l’entrepôt ne peut finaliser l’opération.

Une fois l’identité connue, il devra également vérifier si le client n’est pas connu pour des faits de blanchiment grâce à une recherche internet. Si le client est connu pour de tels faits, il est déconseillé de conclure. En tous les cas, sa vigilance doit être accrue. Dans tous les cas, il est conseillé de garder une trace des recherches réalisées.

Enfin, si le client fait partie des personnes dont les avoirs sont gelés, il sera interdit de conclure le contrat. En outre, si les faits le justifient, l’entrepôt devra dénoncer ce client à la CTIF.

Si l’entrepôt dispose de toutes les informations requises, il peut finaliser le dépôt et veillera à conserver pendant 10 ans toutes les informations liées à ce client.


Source: shutterstock