mercredi 16 mars 2022

Domaine public, œuvres d’art et archives

Les œuvres appartenant à l’Etat bénéficient potentiellement d’un régime d’inaliénabilité particulier. Analyse de la question.


En droit belge, une distinction est faite entre les biens (ce qui vise aussi les œuvres d’art) appartenant à des particuliers et ceux appartenant à des autorités publiques comme l’Etat, les régions, les administrations etc. … Les biens appartenant à ces dernières se subdivisent en deux sous-catégories : les biens du domaine privé et ceux du domaine public. 

Œuvre publique ou privée ?

En général, une part des biens appartenant à une autorité publique relèvent de la subdivision du domaine privé. Ils ne bénéficient pas d’une protection particulière et sont dès lors traités comme tous les autres biens. Dans ce cas, ils peuvent être librement cédés, vendus, etc. … 

A l’inverse, les biens faisant partie du domaine public ont la particularité de jouir d’un régime dérogatoire au droit commun. Ceci se justifie par leur importance pour la continuité du service public. Ils sont en effet affectés à un service public ou à l’usage de la collectivité. En principe, les biens doivent avoir été placés dans le domaine public par les autorités publiques via une affectation expresse ou tacite. C’est souvent à cette catégorie que les collections d’un musée fédéral, communautaire ou même communal seront rattachées. Dans ce cas, 3 principes sont applicables :

Premièrement, les biens du domaine publics sont insaisissables.

Ensuite, ils sont inaliénables, c’est-à-dire qu’ils sont en dehors du commerce. Des tiers ne peuvent pas acquérir des droits subjectifs sur ces biens comme, par exemple, un droit de propriété. 

Enfin, l’appartenance au domaine public est imprescriptible. Cela veut dire que l’écoulement du temps ne peut pas conférer un droit de propriété légitime sur ces biens à un tiers. 

En pratique…

Les autorités publiques belges ont classé certaines œuvres dans le domaine public en raison de leur importance pour l’intérêt général. Il s’agit notamment des œuvres se trouvant dans les collections muséales d’établissements scientifiques fédéraux comme les Musées royaux d’Art et d’Histoire ou encore les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique ou d’autres musés publics. Pour que ces œuvres sortent du domaine public, une décision de désaffectation expresse ou, exceptionnellement, tacite de l’autorité compétente serait nécessaire. 

En revanche, les œuvres décorant les administrations, dans un bureau par exemple, n’appartiennent en principe pas au domaine public mais plutôt au domaine privé de l’autorité publique. Elles peuvent donc être librement cédées. Ceci s’explique par le fait que ce type de bien n’est pas indispensable à sa mission de service public.

Le cas des archives publiques

Un cas particulier porte sur les archives publiques, lesquelles font partie du domaine public en raison de leur intérêt scientifique et historique évident. Cette dénomination reprend les documents reçus ou produits dans l’exercice de l’activité d’une institution publique et destinés à être conservés par cette institution. La forme, la date ou encore le support de ce document n’a pas d’importance. Les archives publiques ne peuvent avoir que deux destinations légales : leur conservation par les autorités publiques ou leur destruction purement et simplement.

Commercialisation impossible

Toute commercialisation des biens d’utilité publique est nécessairement frauduleuse puisqu’issue d’une infraction, à moins qu’ils n’aient fait l’objet d’une décision de désaffectation, sauf le cas des archives qui ne peuvent être visées par une telle décision. Le simple fait de détenir ces biens, notamment dans une collection, constitue potentiellement une source de problème pour le détenteur du bien, puisqu’il pourrait être visé par une instruction pénale pour vol ou recel. Bien entendu, chaque situation doit être examinée au cas par cas, mais la plus grande prudence est de mise en la matière.