Nous évoquions dans notre précédente chronique que seules trois possibilités ont été validées par l’administration permettant actuellement de déduire tout ou partie de frais professionnels en lien avec une œuvre d’art :
- La location sensu stricto ;
- La location avec option d’achat ;
- L’achat avec l’échelonnement de paiements et déduction des frais accessoires.
Nous ne revenons pas sur la location, déjà visée dans la première partie.
La location avec option d’achat
Tout comme la première hypothèse, cette option vise la location d’une œuvre contre le paiement d’un loyer. Pour autant, dans cette option, le locataire est susceptible à tout moment d’acquérir la propriété de l’œuvre.
Les loyers payés par le locataire peuvent alors être déductibles à titre de charges professionnelles. Toutefois, cette déductibilité est conditionnée :
- Au respect des pourcentages de déductibilité fixés par le SDA lesquels sont par essence fortement réduits ;
- À ce que les loyers soient effectivement des frais professionnels, c’est-à-dire des frais que le contribuable a faits ou supportés pendant la période imposable en vue d'acquérir ou de conserver les revenus imposables et dont il justifie la réalité et le montant au moyen de documents probants ;
- À ce que les frais ne dépassent pas de manière raisonnable les besoins professionnels.
Le locataire se verra alors offrir une décote sur la valeur de l’œuvre. Dans une décision de 2012, le SDA avait fixé une décote maximale de l’ordre de 15 % de la valeur de l’œuvre louée depuis minimum un an, faisant que le prix d’achat de l’œuvre demeurait très élevé. Cette décote minime rendait dans ce cas cette option limitée.
L’achat avec l’échelonnement de paiement et déduction des frais accessoires
Cette dernière hypothèse vise le transfert de propriété de l’œuvre, dont les paiements sont échelonnés par mensualités. C’est notamment le mécanisme mis en œuvre par la société Lenart en Belgique.
Dans une décision récente, le SDA a accepté que les frais accessoires, c’est-à-dire de transport, d’accrochage, d’assurance, les frais de dossiers, les intérêts de l’échelonnement, les frais de dossier du vendeur, soient fiscalement déductibles au terme de l’exercice comptable de l’acquisition de l’œuvre.
Reste que le SDA a strictement conditionné la possibilité de bénéficier de ce traitement :
- Le vendeur doit avoir acquis l’œuvre sur le marché primaire à une galerie ou à un agent mais jamais directement auprès de l’artiste lui-même ;
- Le prix de l’acquisition de l’œuvre doit être celui porté à la connaissance de l’acheteur ;
- Le vendeur ne peut pas se faire de marge bénéficiaire par rapport à son propre prix d’acquisition, celui-ci doit donc correspondre au prix d’achat de l’acheteur ;
- L’acheteur doit supporter les frais accessoires ;
- Ces frais accessoires doivent bien être distingués du montant du prix d’achat de l’œuvre dans la convention entre le vendeur et l’acheteur ;
- La convention doit prévoir une réserve de propriété au vendeur jusqu’au complet paiement du prix de l’œuvre, c’est-à-dire que l’œuvre n’appartient à l’acheteur qu’après paiement total du prix d’achat ;
- Les loyers doivent être des frais professionnels et ne doivent pas dépasser de manière raisonnable les besoins professionnels.
Ce mécanisme se calque sur ce qui se fait en cas d’achat d’un terrain par une société.
En conclusion, ces 3 options permettent d’éviter dans une mesure strictement cadrée le principe de base de non-déductibilité lors de l’achat d’une œuvre d’art. Reste que ces options ont été soumises à l’administration dans le cadre de situations particulières, qui a de la sorte validé les montages fiscaux qui lui étaient soumis. Toutes autres options qui s’écarteraient de ces principes impliqueraient, ipso facto, un risque pour le professionnel acquéreur. Plus que jamais, ces questions nécessitent des analyses au cas par cas.