vendredi 2 février 2018

Les fondations culturelles et artistiques en France et en Belgique

Les deux pays proposent une forme sociale appelée « fondation ». Analyse.


Les fondations constituent des acteurs indéniables du secteur culturel et artistique. Leur nombre ne cesse d’augmenter dans les deux pays. Cependant le statut des fondations n’a pas été unifié au niveau Européen et les caractéristiques juridiques de cet outil différent selon les Etats.

En France il existe plusieurs formes de fondation mais toutes ont pour seule vocation l’intérêt général. Quant au système belge, il faut distinguer deux  types de fondations selon leurs finalités : la fondation d’utilité publique et la fondation privée.

Quelles sont les particularités que présente le dispositif des fondations dans les deux pays ?

L’objet

En France, la loi du 23 juillet 1987 définit la fondation par « l’acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales décident l’affectation irrévocable de biens, droits, ou ressources à la réalisation d’une œuvre d’intérêt général et à but non lucratif ». Par conséquent les domaines d’intervention des fondations d’utilité publique peuvent être assez généralistes tant que la fondation n’exerce pas une activité lucrative, ne fait pas l’objet d’une gestion intéressée et ne fonctionne pas au profit d’un cercle restreint de personne.

En Belgique, la loi du 27 juin 1921 précise que « la création d’une fondation est le résultat d’un acte émanant d’une ou de plusieurs personnes physiques ou morales consistant à affecter un patrimoine à la réalisation d’un but d
ésintéressé déterminé ». Si la fondation d’utilité publique belge a également une vocation d’intérêt général, le législateur a choisi de limiter son domaine d’intervention « à la réalisation d’une œuvre à caractère philanthropique, philosophique, religieux, scientifique, artistique, pédagogique ou culturel. »

Une fondation de droit belge peut aussi avoir une utilité strictement privée pour autant que la fondation ne procure un gain matériel ni aux fondateurs ni aux administrateurs ni à toute autre personne sauf, dans ce dernier cas, s'il s'agit de la réalisation du but désintéressé.

Constitution et caractéristiques

La fondation nécessite l’attribution définitive d’un patrimoine qu’il s’agisse de biens meubles, corporels ou incorporels, de biens immeubles ou de droits. Le fondateur n’a pas de faculté de reprise de ces éléments, il transfert définitivement leur propriété à la fondation. Le fondateur ne pourra prétendre à aucun gain matériel en contrepartie.

Par son essence, le concept de fondation dite d’utilité publique sous entend un contrôle des autorités administratives compétentes. 

En France, cette reconnaissance est accordée par un décret du Conseil d’Etat alors qu’en Belgique la personnalité juridique est acquise par un arrêté royal d’autorisation. Leur constitution est également subordonnée à une dotation initiale obligatoire. Si cette dotation de patrimoine doit être d’au moins un million et demi d’euros en France avec un étalement des versements possible, elle est n’est pas chiffrée en Belgique. Elle est soumise au contrôle ministériel qui s’assure de sa suffisance au regard des activités que la fondation entend mettre en œuvre.

Photo : Kiev.Victor / Shutterstock
Dans le cadre d’une fondation d’utilité privé (Belgique), aucun minimum n’est prévu de sorte que cette structure apparait très souple.

En outre, ayant la personnalité morale, elles peuvent recevoir à ce titre des dons et legs. Les libéralités bénéficient d’un régime fiscal avantageux mais qui diverge dans les deux pays. En effet, comme exposé dans une précédente chronique (8/11/2017), la France fait état d’un mécanisme plus incitatif que la Belgique même si celle-ci permet également que les dons effectués par des particuliers ou des entreprises donnent droit à des réductions d’impôt dans des conditions prévues.

Du fait de la poursuite d’intérêt général et des avantages fiscaux qui peuvent leur être octroyés, les fondations d’utilité publique font l’objet d’un contrôle accru des autorités administratives compétentes et doivent respecter des obligations strictes notamment comptables, par contre il n’existe en France rien de similaire à la fondation d’utilité privé belge, et qui est régulièrement utilisée par les collectionneurs d’art.