mercredi 16 août 2017

Le droit à l’image et les droits de l’artiste

Le droit à l’image est souvent confondu avec les droits d’un auteur. Il s’agit pourtant de concepts juridiques très différents. Explications.

Le droit d’auteur porte sur l’œuvre que l’artiste a créé, par exemple une photographie, un dessin, une toile, une sculpture. Il est le seul à avoir un droit exclusif sur sa création (la reproduire, la communiquer au public, apposer son nom, …). 

Le droit à l’image est une notion distincte du droit d’auteur. Elle porte sur l’image de la personne représentée au sein de l’œuvre de l’artiste.

Caricaturalement, l’on pourrait dire que le droit d’auteur porte sur l’œuvre et appartient à l’artiste alors que le droit à l’image porte sur les traits physiques du modèle et sont gérés par le modèle lui-même.

La gestion des droits du modèle doit donc être combinée avec la future exploitation que l’artiste souhaitera réaliser de son œuvre.

Le droit à l’image : c’est-à-dire ?

En Belgique, tout un chacun dispose d’un droit exclusif sur sa propre image (les traits physiques). Ce n’est donc pas une prérogative des mannequins, modèles professionnels et acteurs du show-business.
L’article XI.174 du Code de droit économique précise que « ni l’auteur, ni le propriétaire d’un portrait, ni tout autre possesseur ou détenteur d’un portrait n’a le droit de le reproduire ou de le communiquer au public sans l’assentiment de la personne représentée ou celui de ses ayants droit pendant vingt ans à partir de son décès ».

Pour le mannequin, l’exploitation de son image devient l’objet principal de sa profession et la source principale de ses revenus. Cet aspect se matérialise par un contrat qui sera souvent conclu avec une agence, à charge pour cette dernière de rechercher et négocier des contrats d’exploitation de l’image.
Pour l’artiste qui souhaite reproduire les traits d’un modèle, il doit s’assurer d’obtenir son accord préalable.

Une convention ?

Source: shutterstock
Il faut distinguer l’accord quant à la captation de l’image de l’accord quant à l’exploitation de l’image.


Par principe, toutes personnes, y compris celles faisant de la vente de leur image une profession, ont le droit d’autoriser ou de refuser la fixation, l’exposition, la diffusion ou la reproduction de leur image. Ce droit leur appartient exclusivement, leur image ne pouvant être saisie ou exploitée sans leur autorisation. 


L’artiste doit donc obtenir l’accord du modèle afin de capter son image. Cet accord peut être tacite (lorsque que le modèle à conscience que son image est en train d’être photographiée, peinte, sculptée,…). 

L’accord quant à l’exploitation de l’image

L’accord quant à l’exploitation et à la publication de l’image du modèle ne peut être déduit de l’accord donné par ce dernier quant à la captation de son image.

La diffusion de l’image du modèle nécessitera son consentement exprès, c’est-à-dire que l’utilisateur doit être certain que cet accord a bien été donné et qu’il vise précisément l’exploitation qui sera faite de l’image (par exemple la vente d’œuvres uniques en galerie, la publication d’une monographie de l’artiste, …). Aucune forme particulière n’est requise pour cette autorisation même s’il est évident qu’un écrit constitue une preuve difficilement contestable.

En absence d’écrit, la rémunération que le mannequin reçoit peut éventuellement constituer un indice de son consentement quant à la diffusion de son image. Songeons à un cachet payé par le photographe au modèle lors d’une séance photographique. 

C’est pourtant à ce moment-là que l’artiste doit veiller à ses droits : si le modèle arrive à démontrer qu’il n’avait pas donné son accord quant à l’exploitation économique de son image, il pourrait – le cas échéant – demander des dommages et intérêts du fait d’une utilisation abusive de celle-ci. 

Comme souvent, un accord verbal reste une parole… qui s’envole, alors que les écrits restent.