Comme d’autres mécanismes, le leasing permet l’introduction de l’art dans les locaux de professionnels, tout en permettant de considérer ce coût comme une dépense professionnelle. D’où vient la croyance (erronée, précisons-le d’emblée) qu’un tel régime n’est pas autorisé en Belgique.
Non déductibilité de l’achat d’une œuvre
L’hypothèse de départ est la suivante : un professionnel peut-il, à ce titre, acquérir une œuvre d’art pour ses locaux professionnels, tout en reprenant cette dépense en tant que frais, et donc réduire sa base taxable en conséquence ?
Embellir ses locaux professionnels peut constituer un frais professionnel Photo: Shutterstock |
Selon l’administration fiscale belge, une œuvre ne se déprécie pas : elle ne peut être amortie et ne constitue donc pas une dépense déductible. L’achat de l’œuvre ne peut donc constituer un frais professionnel déductible. A l’inverse, le régime fiscal français paraît plus avantageux qu’en Belgique. En effet moyennant le respect d’un ensemble de conditions, les entreprises ont la possibilité de déduire le prix d’acquisition d’une œuvre d’un artiste vivant si celle-ci est exposée au public ou, à tout le moins, aux yeux des salariés .
Si l’achat d’une œuvre n’est pas déductible fiscalement en Belgique, la location d’œuvres d’art quant à elle est tout à fait déductible à ce titre. Cette nuance importante étant précisée, le contrat de location-financement permet en quelque sorte de fusionner ces deux mécanismes, ou plutôt d’éviter la règle de base de non déductibilité lors de l’achat de l’œuvre. En effet, le contrat de leasing implique le paiement de loyers pendant la durée du contrat d’une part, et est assorti d’une option d’achat que le preneur est libre ou non de lever en fin de contrat d’autre part. Il s’agit donc essentiellement d’une location, assortie d’une option quant à l’acquisition éventuelle de l’œuvre en fin de contrat.
Attention aux pièges
De manière générale, au regard des éléments repris ci-dessus, nous conseillons de soumettre le projet de contrat de leasing au Service des Décisions Anticipées de l’administration fiscale (SDA). Ceci permet de mettre en œuvre ce mécanisme dans les règles de l’art (fiscal). Rappelons cependant que cet outil précieux doit être mis en œuvre avant que les contrats (de leasing dans ce cas-ci) ne soient signés, et donc exécutés entre les parties.
Concernant un contrat de location-financement en tant que tel, le SDA a déjà eu l’occasion de valider ce mécanisme par le passé. Il a été précisé que les loyers payés dans ce cadre sont bel et bien des charges professionnelles, pour autant qu’elles ne dépassent pas de manière déraisonnable les besoins du bénéficiaire. Il s’agit là d’un principe de base en matière de déductibilité de frais professionnels, qui ne peuvent être excessifs par rapport aux revenus du contribuable.
Droits d’auteur
En ce qui concerne les droits d’auteur, même en cas de vente, l’artiste conserve l’ensemble de ses droits d’auteur. Autrement dit, l’achat de l’œuvre n’implique pas la cession des droits d’auteur en faveur de l’acquéreur, or un des droits d’auteur porte justement sur la possibilité de proposer une œuvre en location ou en prêt. Dès lors, si le galeriste désire donner une œuvre d’art en location, il doit obtenir l’autorisation de l’artiste par un contrat de cession ou de licence dudit droit. En cas de vente, le galeriste doit d’abord racheter l’œuvre à l’artiste : il doit par essence être propriétaire de ce qu’il compte vendre. En cas de leasing, il faut alors combiner les mécanismes, à savoir un contrat de cession ou de licence du droit de location combiné à un transfert de propriété de l’œuvre vers le galeriste.
Même si le mécanisme du leasing d’œuvres n’est pas encore courant en Belgique, cette option présente un intérêt non négligeable pour les intervenants sur le marché : artiste, galeriste et, bien évidemment, acheteurs.