mercredi 16 mars 2016

Œuvres d’art : recel et blanchiment

Le marché de l’art, comme tout marché attrayant, est parfois l’objet de malversations. Analyse du cas du recel et du blanchiment.

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Le recel vise les choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit. Par exemple, lorsqu’un individu cache, ou même détient une œuvre d’art qu’il sait volée, il commet de ce fait le délit de recel. Le blanchiment vise plutôt les avantages patrimoniaux tirés du crime ou du délit. Concrètement, lorsqu’un voleur revend une œuvre volée, il en obtient une somme d’argent. Cette somme doit être considérée comme de l’argent sale puisqu’elle provient d’une infraction pénale. Il doit ensuite trouver un canal pour l’écouler et le blanchir.

En Belgique, ces éléments sont visés par l’article 505 al.1er du Code pénal et sont punis d’un emprisonnement de quinze jours à cinq ans et/ou d'une amende de 156 à 600.000 EUR.
Le marché de l’art est impacté de deux manières.

Blanchiment d’œuvres d’art

D’une part, une œuvre peut être volée, puis recelée et blanchie. Dans ce cas, l’infraction pénale originaire vise directement l’œuvre d’art, celle-ci revenant, d’une manière ou d’une autre, sur le marché dans le cadre du blanchiment.

L’actualité nous donne un exemple avec le groupe Daesh qui finance ses activités illégales notamment par la vente d’œuvres pillées dans les musées et les sites archéologiques situés dans la zone géographique sous leur contrôle. Notons que la solution juridique viendra dans ce cas du droit international, en particulier la convention de l’Unesco de 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, et permettant, à certaines conditions, la revendication d’objets par un Etat victime d’un pillage.

Blanchiment d’argent sur le marché de l’art

D’autre part, il peut y avoir une infraction commise par ailleurs (trafic en tout genre) dont le produit serait blanchi par l’achat d’une œuvre d’art. Dans cette seconde hypothèse, l’origine de l’œuvre est tout à fait licite, mais c’est l’argent servant à son acquisition qui est d’origine illicite.

Mesures

Les Etats attachent une grande importance à la lutte contre le blanchiment d’argent. Les moyens utilisés sont de deux ordres : à la fois répressif et préventif.

L’aspect répressif est le plus connu et est visé par l’article 505 du Code pénal susvisé.

L’aspect préventif est moins connu mais impacte directement la vie des citoyens, dont les acteurs du marché de l’art. La loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme énumère notamment la règle de l’interdiction d’effectuer des paiements supérieurs à 3.000 EUR en liquide (actuellement toujours en vigueur même si le gouvernement annonça un augmentation à 7.500 EUR). Pour certains acteurs en lien avec le marché de l’art (banquiers, avocats,…), les obligations de vigilance ne sont pas négligeables. Il faut identifier clairement, par une preuve d’identité valable, le client ainsi que les bénéficiaires de l’opérations ; par exemple, lorsque l’avocat est mandater pour représenter son client dans le cadre d’une ventre d’œuvre d’art. De même que, en cas de transfert de sommes d’argent, il repose sur eux une obligation de vigilance par rapport aux opérations effectuées et l’origine des fonds.

La matière évoluera encore puisqu’une nouvelle directive (2015/849/UE) a été publiée en juin 2015 et devra être transposée par les Etats membres d’ici 2017.

De même, au niveau international, les recommandations du GAFI constituent « les normes internationalement approuvées contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme: ils augmentent la transparence et permettent aux pays de prendre des mesures contre l'utilisation illicite de leur système financier »[1].

Si ces différents textes ne sont pas spécifiques au marché de l’art, il n’en reste pas moins vrai que ceux-ci impactent les acteurs, limités dans la manière d’exercer leur commerce.





[1] www.fatf-gafi.org/fr

dimanche 6 mars 2016

Commission artiste : du changement en matière de RPI et de l’« Article 1bis »

Depuis la réforme du statut de l’artiste en Belgique en 2014, nous savions qu’une « commission artiste » allait être mise en œuvre afin d’encadrer le régime des petites indemnités (le fameux RPI) et le régime visé à l’article 1bis de la loi du 27 juin 1969. 

Rappel concernant le RPI et l'article 1bis
Pour rappel, le RPI vise à accorder un défraiement dont le montant est limité (indemnité de 123,32 EUR par jour, maximum 30 jours par an, maximum 2.466,34 EUR par an) le tout sans prélèvement de taxe et de cotisation sociale.

L’article 1bis vise, quant à lui, à assimiler à des travailleurs salariés les artistes qui remplissent certaines conditions, et ce même s'ils ne sont pas engagés au travers d'un contrat de travail sensu stricto. On parle d'artiste de commandes. Les conditions à remplir sont de 3 ordres :
  • Une commande;
  • Portant sur une prestation artistique (c'est-à-dire la création et/ou l’exécution ou l’interprétation d’œuvres artistiques dans le secteur de l’audiovisuel et des arts plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle, du théâtre et de la chorégraphie);
  • En échange d’une rémunération.

Entrée en fonction de la commission artiste
Aujourd'hui, l’entrée en fonction de cette commission engendre quelques modifications quant à la procédure à suivre afin d’utiliser un de ces deux régimes.

Plus précisément, la commission artiste a 4 fonctions essentielles :
  • Informer les artistes au sujet de leurs droits et de leurs obligations en matière de statut de travailleur salarié  et/ou de travailleur indépendant ;
  • Recevoir les demandes et délivrer la carte artiste ;
  • Recevoir les demandes et délivrer le visa artiste ;
  • Recevoir les demandes et délivrer la déclaration d’indépendant.
Dorénavant, il est nécessaire d’obtenir une carte artiste avant d’effectuer des prestations artistiques rémunérées par un RPI.

De même, il est nécessaire d'obtenir un visa artiste avant d’effectuer des prestations sur base du régime 1bis.

Afin d’obtenir ces sésames, il est nécessaire de remplir un formulaire qui doit être envoyé à la commission artiste à l’adresse suivante :
SPF Sécurité sociale | DG Politique sociale
Commission Artiste
Boulevard du jardin Botanique, 50, boîte 115 Centre administratif Botanique | Finance Tower
1000 Bruxelles

Le formulaire est librement téléchargeable à l’adresse suivant :
Site de la sécurité sociale