Quel est le point commun entre un jeune mannequin, un futur top-modèle et un jeune artiste qui entame sa carrière dans le show-business ?
Si les points communs sont nombreux et variés, nous nous concentrons ici sur un élément particulier, à savoir la possibilité qu’ils ont d’exploiter leur image et d’en tirer un revenu.
Le présent article vise à rappeler quelques principes de base en matière de droit à l’image afin de guider les futurs talents dans la mise en œuvre de l’exploitation de leurs droits à l’image. En effet, notre expérience nous a permis de constater à quel point les premiers pas dans le milieu soulèvent de nombreuses questions pour les jeunes artistes alors que les premiers contrats ne tardent pas à pointer leurs clauses, souvent incompréhensibles pour un novice.
Le cas de figure envisagé ci-après vise l’hypothèse d’un mannequin débutant, mais ce cas de figure peut facilement être transposé à tous les secteurs du show-business, dès lors qu’entre en jeu l’exploitation de l’image.
Le droit à l’image : c’est-à-dire ?
En Belgique, tout un chacun dispose d’un droit exclusif sur sa propre image. Ce n’est donc pas une prérogative des mannequins, modèles professionnels et acteurs du show-business.
Mannequin: Alina Leonova; Photographe: Fréderic Goffin |
L’article XI.174 du Code de droit économique précise que « ni l’auteur, ni le propriétaire d’un portrait, ni tout autre possesseur ou détenteur d’un portrait n’a le droit de le reproduire ou de le communiquer au public sans l’assentiment de la personne représentée ou celui de ses ayants droit pendant vingt ans à partir de son décès ».
Pour le mannequin, l’exploitation de son image devient l’objet principal de sa profession et la source principale de ses revenus. Cet aspect se matérialise par un contrat qui sera souvent conclu avec une agence, à charge pour cette dernière de rechercher et négocier des contrats d’exploitation de l’image.
Pour les artistes au sens large, cette réalité transparait également dans le contrat avec leur agent qui sera souvent, en plus des aspects liés à la carrière de l’artiste, chargé de l’exploitation des droits à l’image dans l’intérêt de l’artiste.
Il faut distinguer l’accord quant à la captation de l’image et l’accord quant à l’exploitation de l’image.
L’accord quant à la captation de l’image
Par principe, toutes personnes, y compris celles faisant de la vente de leur image une profession, ont donc le droit d’autoriser ou de refuser la fixation, l’exposition, la diffusion ou la reproduction de leur image. Ce droit leur appartient exclusivement, leur image ne pouvant être saisie ou exploitée sans leur autorisation.
Bien que les mannequins et autres artistes voient leurs prestations monnayées et se mettent volontairement sous les feux des projecteurs, ils disposent toujours de leur droit à l’image, celui-ci étant intimement lié à leur personne. Dans leur cas spécifique, notons toutefois que leur consentement à la réalisation de leur image est présumé, bien que devant être interprété de manière restrictive (Civ. Bruxelles, 17 mai 2002, A&M, 2003, p.138). Autrement dit, par le seul fait qu’ils s’exposent au public, ils donneraient une autorisation tacite de la captation de leur image.
L’accord quant à l’exploitation de l’image
S'il est souvent établi que le talent accepte de se faire photographier (songeons à la personne qui pose fièrement (et consciemment) sur les marches d’une célèbre ville du sud de la France), cet accord sur la captation de l’image est à distinguer de celui relatif à la publication de leur image et aux conditions de cette publication. Autrement dit, l’accord quant à l’exploitation et à la publication de son image ne peut être déduit de l’accord donné par le mannequin quant à la captation de son image.
Ainsi, la diffusion de l’image du mannequin nécessitera son consentement exprès, c’est-à-dire que l’utilisateur doit être certain que cet accord a bien été donné et qu’il vise précisément l’exploitation qui sera faite de l’image. Aucune forme particulière n’est requise pour cette autorisation même s’il est évident qu’un écrit constitue toujours une preuve difficilement contestable.
En absence d’écrit, la rémunération que le mannequin reçoit peut éventuellement constituer un indice de son consentement quant à la diffusion de son image. Songeons à un cachet émanant d’un magazine à sensation ou d’une émission télévisée à laquelle le mannequin a participé.
Parmi des exemples réguliers, combien d’acteurs et actrices ne monnaient pas les images de leur mariage auprès de la presse intéressée ? Cet accord porte donc tant sur la captation des photos le jour de l’évènement (souvent assortie de conditions restrictives et d’un droit de regard final) que sur l’exploitation des images.
A partir du moment où le principe que le droit à l’image puisse se monnayer est accepté, la violation du droit à l’image du mannequin peut, par écho, occasionner un préjudice patrimonial car celui-ci n’obtient pas toute la rémunération à laquelle il aurait droit. Un dommage moral peut aussi éventuellement être causé. Ce sera notamment le cas lors de la diffusion d’une image captée dans le cadre privé du modèle (l’hypothèse bien connue du paparazzi).
La cession des droits à l’image : un premier contrat ?
Mannequin: Alina Leonova Photographe: Fréderic Goffin |
Le droit à l’image doit faire l’objet d’un contrat à des fins d’exploitations économiques, ce qui est souvent le cas, mais sous une forme variée, dans le milieu du show-business puisque l’essence même de la profession consiste à vendre son image.
C’est ce contrat qui va reprendre l’étendue de l’exploitation, la manière de l’exploiter et les conditions financières à respecter pour ce faire.
Nous mesurons donc toute l’importance de ce contrat et l’opportunité de le décortiquer en détail afin d’en comprendre tous les termes.
Lorsque le modèle est face à son premier contrat en la matière, il n’est qu’exceptionnellement en position de pouvoir en négocier les termes (en tous les cas lorsque il n’est pas encore connu). C’est souvent un contrat d’adhésion à prendre ou à laisser... Néanmoins, à défaut de pouvoir le négocier comme il se doit, il ne faut pas perdre de vue le grand principe en matière contractuelle : nous ne signons pas une clause que nous ne comprenons pas. Rien n’interdit de demander de clarifier par écrit des clauses imprécises ou de demander d’apporter un tempérament à une clause disproportionnée.
L’agence et le talent
Le jeune top-modèle – souvent – signera un contrat d’exclusivité avec une agence qui se chargera d’exploiter son image.
Par la conclusion d’un tel contrat, l’agence devient en quelque sorte le gestionna
ire de la carrière et des prestations du mannequin en question. A ce moment-là aussi, la prudence est de mise puisque ce type de contrat reprend des clauses relatives à l’exclusivité qui serait accordée à l’agence, à la durée du contrat qui va lier les parties ou encore à la manière de rémunérer le mannequin et l’agence qui la défend.
Concrètement, cela signifie que lorsque le mannequin posera pour un client trouvé par l’agence, la rémunération pour cette prestation transitera d’abord par l’agence qui retiendra une commission avant de payer le mannequin pour son travail. Cette commission peut être plus ou moins importante selon l’agence et le mannequin concerné.
La matière peut devenir rapidement complexe et nécessiter l’avis d’un spécialiste. Dès lors, en cas de doute, le mannequin professionnel (même débutant !) ne sera jamais ridicule en demandant un délai de réflexion et en indiquant qu’il souhaite obtenir l’avis de son conseil avant de signer…
Remerciement:
Nous tenons à remercier Alina Leonova et Frédric Goffin d'avoir
aimablement accepté d'illustrer cet article par leur talent respectif.