jeudi 29 mars 2012

Pour les amateurs de Symbolisme...



Une excellente exposition de William Degouve de Nuncques est en ce moment visible au musée ROPS de Namur. 

A voir jusqu’au 6 mai 2012.

http://www.museerops.be/musee/expo53/


mercredi 28 mars 2012

L’acquéreur d’une œuvre d’art et les conséquences de ses actes.


La Belgique est un lieu où se tiennent régulièrement les foires d’art. Une des dernières en date était l’affordable art fair où l’amateur d’art a pu se transformer en acheteur. Celui-ci bénéficie de certains droits sur l’œuvre achetée. Mais il est également confronté à une série d’obligations légales qu’il ne peut négliger durant sa possession et même plus tard lors d’une éventuelle revente. Ses obligations constituent autant d’écueils plus ou moins connus auxquels il doit prendre garde. En voici quelques exemples non-limitatifs afin de permettre à l’amateur éclairé de les éviter.

Liberté contractuelle vs droits intellectuels

Généralement, on dit d’un propriétaire qu’il peut user et abuser de son bien. Mais les droits résultant de l’acquisition d’une œuvre d’art sont en partie contrebalancés par les droits de l’auteur de l’œuvre acquise. Autrement dit, l’auteur continuera à bénéficier de certains de ses droits et ce même après la vente de son œuvre !

Le contrat de vente est soumis en principe à la liberté contractuelle. Seulement, une fois de plus en cas d’achat d’œuvres d’art, cette liberté est limitée par les droits intellectuels de l’artiste. Ils se divisent entre les droits moraux et patrimoniaux. Bien que le propos doit être fortement nuancé, on dit des droits moraux (comprenant le droit de choisir le moment de la divulgation de l’œuvre, le droit de paternité sur l’œuvre et le respect de son intégrité) qu’ils sont inaliénables tandis que les droits dits patrimoniaux (comprenant par exemple le droit de reproduire l’œuvre) peuvent être cédés.

Le respect de l’œuvre et son exposition

Nous venons de voir qu’un des droits moraux de l’artiste est son droit au respect de l’intégrité de sa création, ce qui lui permet de s’opposer à toute modification, mutilation ou dénaturation de celle-ci. Hors de question pour le propriétaire de démanteler en plusieurs fragments une sculpture composée de plusieurs éléments ou de porter atteinte à sa substance par une quelconque modification. Par contre, il a le droit de jouir de l’œuvre et de la revendre.

Le droit d’exposition de l’œuvre est également encadré puisque le propriétaire ne peut que l’exposer telle quelle en la présentant dans des conditions non préjudiciables à l'honneur ou à la réputation de l'auteur. Néanmoins, les parties peuvent contractuellement y déroger.

Enfin, la reproduction du travail de l’artiste est également limitée et nécessite en tout cas son autorisation. Il disposera également du droit d’accéder à son œuvre afin d’exercer ses droits patrimoniaux, notamment pour la filmer et la photographier. Dans la pratique, ce droit est régulièrement mis en œuvre par l’artiste, par exemple, dans le cadre de la confection d’un livre lors d’une rétrospective.

Le cas de la revente de l’œuvre

La revente d’une œuvre soulève de nouvelles questions. Cette opération, ne concernant a priori que le propriétaire et le futur propriétaire, a pourtant des conséquences juridiques pour l’auteur de la composition. Elles se matérialisent par le droit de suite attaché à l’œuvre. En vertu de ce droit, l’auteur d’une œuvre plastique ou graphique pourra percevoir un pourcentage sur le prix de revente dès qu’un professionnel du marché de l’art intervient. Ce droit se justifie par la volonté de maintenir en faveur du créateur un certain niveau de revenu. Il est d’autant plus important que la valeur de la création peut avoir augmenté en même temps que la renommée de l’artiste.

Ces quelques éléments ne font qu’illustrer le propos et comportent autant d’exceptions que de spécificités. L’acquéreur doit également tenir à l’œil les questions de l’assurance de l’œuvre, du transport de celle-ci, de sa reproduction ou de son prêt, … Elles constituent autant de nouvelles problématiques en droit auxquelles l’acheteur songera et surtout se renseignera.

Alexandre Pintiaux,
Avocat au Barreau de Bruxelles.

lundi 26 mars 2012

Avis aux amateurs de design.

La foire EURANTICA vient d’ouvrir ses portes à Bruxelles jusqu’au 1er avril. La foire, se focalisant sur les objets de collection et le design, a pour thème « Le 20e siècle à l’avant-garde ».

dimanche 25 mars 2012

HONG-KONG, Capitale du marché de l’art.


Paris n’est plus considérée depuis longtemps comme la Capitale du marché de l’art. Si les Etats-Unis restent le pays au sein duquel les plus gros volumes de vente se réalisent (36% de parts de marché), il n’en reste pas moins que d’autres places montent très fortement. Ainsi la Chine devance la Grande-Bretagne avec 23% de parts de marché contre 22 pour cette dernière.

Selon certaines sources, la capitale mondiale du marché de l’art serait maintenant Hong-Kong. Cela s’explique par une série de raisons : « la ville est un port franc, n’applique pas de taxe pour les œuvres d’art à l’import comme à l’export, est adepte du secret bancaire et affiche une réglementation plus libérale qu’à Pékin et Shanghai... » (Source : rapport annuel ARTPRICE, Le marché de l’art contemporain 2010/2011, disponible sur : http://web.artprice.com).

jeudi 22 mars 2012

Van Gogh cachait bien son jeu…


English summary:
In the past, discussions raised to know whether the “Nature morte avec des fleurs des champs et des roses” was a true Van Gogh or not. Now, it is confirmed the paint is from the artist. Furthermore, Van Gogh was hiding a work of art by painting the “nature morte” on it.
The case asks questions in law: what can do the buyer of a work of art to protect him-self? We explained that the draft of the contract is a crucial point in addition to a due diligence.


Nature morte avec des fleurs des champs et des roses est une œuvre maintenant clairement attribuée à V. Van Gogh. Mais ce ne fut pas toujours le cas ! Si initialement, le musée Kröller-Müller l’attribuait déjà à l’artiste. Dès 2003, suite à de longs débats entre experts, l’institution renonça à l’attribution et décida d’indiquer sous l’œuvre la mention « artiste inconnu ».

Dernièrement, une nouvelle étude au rayon X confirma non seulement l’attribution de l’œuvre à Van Gogh mais en outre permit de découvrir une autre œuvre qui se cachait sous la nature morte. C’est ainsi que la toile était initialement un couple de lutteur. Peinture uniquement connue des spécialistes au travers de lettres du peintre.

Cette péripétie autour de l’œuvre, maintenant clôturée, soulève une série de questions juridiques.

En effet, quelles sont les possibilités du collectionneur croyant acheter par exemple une œuvre attribuée à un artiste célèbre  et qui s’avère être au final un faux ? Comment peut-il se protéger avant d’acheter l’œuvre ?
Investir dans le marché de l’art, comme dans n’importe quel autre investissement, comporte des risques. L’acheteur pourra les limiter en signant un contrat rigoureux avec le vendeur tout en le combinant à un due diligence plus ou moins poussé en fonction du risque. L’avocat aura donc un rôle primordial à jouer dans cette démarche.



Alexandre Pintiaux,
Avocat au Barreau de Bruxelles.

mercredi 21 mars 2012

Le transport d’œuvres d’art : attention à la prescription !


La prescription est au droit ce que la vieillesse est à la vie : si nous attendons trop, il risque d’être trop tard. Juridiquement, il signifie l’extinction du droit par l’écoulement du temps. 

En matière de transport d’œuvres d’art, mais pas uniquement, les prescriptions sont excessivement courtes ce qui implique une réaction rapide et efficace du propriétaire de l’œuvre d’art qui aurait été détériorée lors du transport.

A l’inverse, le transporteur ayant réalisé sa prestation en bonne et due forme devra veiller à obtenir rapidement le paiement de sa facture.
A titre illustratif, en matière de transport par avion :

La convention de Varsovie pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international prévoit que le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés ou de marchandises lorsque l'événement qui a causé le dommage s'est produit pendant le transport aérien (article 18 § 1er).

L’article 29 de la même convention prévoit cependant que la prescription sera acquise après un délai de 2 ans.

Si une action est intentée après ce délai sans aucune interruption de prescription, le Tribunal n’aura d’autre choix que de déclarer la demande irrecevable. Comme dans beaucoup de chose, en droit, il est préférable de ne pas remettre au lendemain sa demande…



Alexandre Pintiaux

Avocat au Barreau de Bruxelles.
Collaborateur BBD-law.
Collaborateur scientifique ULB - droit de l'art.



lundi 19 mars 2012

La 8e Biennale de la photographie de Liège.


Les passionnés de photographie peuvent se rendre en ce moment à Liège à la « 8e Biennale de la photographie de Liège ».

Le thème de cette édition est… l’amour.

Jusqu’au 6 mai. 

vendredi 16 mars 2012

"Le Cri" bientôt vendu...


Une des 4 versions du fameux « Cri » d’Edvard Munch sera bientôt mise aux enchères par une célèbre maison établie entre autre à New York.

On annonce d’ores et déjà des enchères pouvant s’envoler jusqu’à 80 millions de dollards.

Affaire à suivre.

Alexandre Pintiaux.
Avocat au Barreau de Bruxelles.

LA DÉDUCTIBILITÉ FISCALE ET L’ŒUVRE D’ART… L’ENTENTE IMPOSSIBLE ?


La règle de principe de la non-déductibilité fiscale des œuvres d’art en tant que frais professionnels est relativement bien connue en Belgique. Relativement… car si elle est connue des praticiens de la fiscalité et autres comptables, elle ne l’est pas forcément par les concernés eux-mêmes : l’artiste et l’acheteur.
En connaître les ficelles pourrait-il constituer, indépendamment du coup de cœur sentimental de l’acheteur, des arguments plus rationnels que l’artiste et la galerie pourraient utiliser lors d’une vente. Y-a-t-il seulement des arguments à puiser dans cette matière? Beaucoup de personnes n’ont en réalité pas la moindre idée  de ce que le fisc permet… ou pas ! Le droit fiscal belge aborde cette problématique de manière limitée, alors que le droit français a quant à lui  choisi une solution différente de la Belgique.

La déductibilité fiscale de l’œuvre : le principe et l’exception.

Prenons l’exemple d’un docteur souhaitant acquérir une œuvre d’art afin de l’exposer dans son cabinet. En  principe, il ne pourra pas déduire de ses revenus le prix d’acquisition de l’œuvre. En effet, suivant l’administration fiscale, l’œuvre, ne se dépréciant pas, ne peut être amortie. Elle ne constitue alors pas une dépense déductible. Cette position a été critiquée par certains. Mais soit ! Le principe est fixé.
Cependant, à toute règle existe son exception, quoique anecdotique dans ce cas-ci. Le prix de l’œuvre d’art est déductible lorsque celle-ci est exécutée par un artiste résidant en Belgique et qu’elle est incorporée à un bâtiment professionnel à construire[1]. Le terme « incorporé » prend tout son sens lorsque nous précisons qu’elle doit faire partie intégrante de l’immeuble en construction. Un tableau de maître et une photographie ne rempliront pas cette condition puisqu’ils peuvent être sans difficulté décrochés des mûrs sur lesquels ils sont apposés alors qu’une statue de 2 mètres de haut a beaucoup plus de chance d’être réellement considérée comme incorporée à l’ouvrage. En outre, le contribuable devra aussi apporter la preuve du caractère artistique de l’œuvre, celui-ci devant être approuvé par le ministre compétent.
Inutile de dire que cette opportunité n’est que rarement utilisée. Il n’y a malheureusement pas d’autre possibilité de déduire en tant que frais professionnels l’achat d’une œuvre en Belgique.

Le mécénat et les dons à l’Etat, un palliatif ?

La loi envisage le cas de la déductibilité fiscale de dons dans deux cas de figure bien délimités: les dons aux institutions agréées, ce que nous pouvons qualifier de mécénat et les dons d’œuvres d’art à certains musées belges.
Dans le premier cas, un particulier[2] pourrait déduire de ses revenus nets le don qu’il fait à une institution agréée pour un montant minimum de 40 EUR[3] et de maximum 10 % de ses revenus sans que ce montant ne dépasse 250.000 EUR[4]. Un entreprise pourrait de la même manière déduire ce type de don[5].Il n’est cependant pas possible de devenir (fiscalement[6]) le mécène d’un artiste en particulier dans la mesure où la déductibilité fiscale ne sera accordée que si le don a été fait en faveur d’une institution agréée[7] – généralement une ASBL- et que celle-ci a remis un certificat dument complété[8]. Le but du législateur était d’encourager  le mécénat et la philanthropie du citoyen belge.
Dans le second cas, le particulier pourra déduire la valeur de l’œuvre de ses revenus nets lorsqu’elle est donnée à un musée de l’Etat. Une fois de plus, le don devra répondre à des conditions strictes. Il faut notamment que l’œuvre ait été reconnue par le Ministre des finances comme appartenant au patrimoine culturel mobilier du pays ou comme ayant une renommée internationale[9]. Les frais d’évaluation sont à charge du généreux contribuable jusqu’à ce qu’il apporte la preuve de la donation. Ce système a été mis en place après le constat dans les années 80 de l’appauvrissement du patrimoine culturel belge[10]. Notons tout de même que les entreprises sont exclues de ce système[11]. Cependant, un particulier désireux de voir sa contribution fiscale utilisée à bon escient par l’Etat pourrait-il acheter une œuvre d’art dans le but d’en faire une donation à un musée belge ? A priori, rien ne laisse penser que le contribuable ne le puisse pas pour autant qu’il respecte les conditions légales du don à un musée. Dans les faits, cette possibilité doit cependant n’être que rarement utilisée…
Ces règles ont-elles atteints leur but ? Ce n’est pas si sûr. Le système est-il perfectible ? Sans hésitation.

Le vrai palliatif en droit belge : la location.

Un particulier agissant à titre professionnel ou une société pourrait déduire les loyers des œuvres d’art qu’ils affectent à la décoration des locaux professionnels. Revenons à l’exemple de notre médecin qui souhaite décorer son cabinet : s’il loue l’œuvre pour laquelle il a eu un coup de cœur, il aura non seulement le plaisir de la contempler tous les jours mais le loyer sera également déductible en tant que frais professionnels. Cette opportunité, autorisée par le législateur, pourrait s’avérer intéressante aussi bien pour l’acheteur que pour le vendeur.

L’exemple français.

Ce que la Belgique ne permet que sous certaines formes, d’autres ne s’en privent pas. Il suffit de comparer notre régime avec celui de notre voisin du sud pour constater qu’une entreprise française pourrait directement déduire le prix d’acquisition d’une œuvre d’un artiste vivant[12]. Evidemment, la déductibilité n’est accordée que sous certaines conditions.  Elle devra être exposée dans un lieu accessible au publique ou, à tout le moins, aux salariés. L’œuvre devra par ailleurs être inscrite à l’actif d’un compte immobilisé. Certes, ce système a été critiqué notamment quant aux entreprises qui y ont accès. Il reste néanmoins une belle illustration d’un système plus avantageux que celui de la fiscalité belge…


Alexandre Pintiaux

Avocat au Barreau de Bruxelles.
Collaborateur BBD-law.
Collaborateur scientifique ULB - droit de l'art.




[1] Voy. le COMIR n°61/233.
[2] Article 104 CIR/92
[3] Montant 2011 indexé.
[4] Montant indexé chaque année
[5] Attention, concernant les entreprises, le maximum ne peut dépasser 5% du revenu imposable de la société pour un montant maximal de 500.000,00 EUR (article 200 CIR/92).
[6] Sous-entendu.
[7] Pour consulter la liste des institutions agrées, voy : http://fiscus.fgov.be
[8] Article 107 CIR/92
[9] Article 104, 5°, b) et 111 du CIR/92.
[10] Voy. T.Denotte, « La déductibilité des libéralités faites au moyen d’œuvres d’art », La fiscalité des œuvres d’art et d’antiquités, larcier, p.119.
[11] Articles 199 et 241 CIR/92.
[12] Article 238 bis AB du CGI français.